La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°06LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 06LY00179


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed Y, domicilié chez M. Z ..., par Me Farah avocat au barreau de Vienne ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302245 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 2 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et du 2 avril 2003 rejetant le recours gracieux contre le ledit refus ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

--------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed Y, domicilié chez M. Z ..., par Me Farah avocat au barreau de Vienne ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302245 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 2 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et du 2 avril 2003 rejetant le recours gracieux contre le ledit refus ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52- 893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable: « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant que si M. Mohamed Y, ressortissant algérien entré en France le 18 mars 2001 et à qui le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 2 janvier 2003, confirmée le 2 avril suivant, soutient qu'il avait fait l'objet courant 2000, de menaces et de racket de la part d'un groupe armé contre lequel il a ensuite déposé plainte, les pièces et témoignages produits à l'appui de ses allégations ne sont pas, du fait de leur imprécision, de nature à établir, à la date des décisions attaquées, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie et l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en rejetant, pour ce motif, sa demande d'asile territorial ;

Considérant qu'il en résulte que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a refusé d'annuler les décisions litigieuses ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

1

2
N° 06LY00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00179
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : FARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-27;06ly00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award