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27/02/2007 | FRANCE | N°04LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 04LY00524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 11 août 2004, présentés pour la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE (SA), dont le siège est 14 rue Charles Dodille BP 315 Saint Rémy à Chalon sur Saône (71108), par Me Lucas-Baloup ;

La POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE (SA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003692 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite acquise le 18 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi e

t de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé le 18 avri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 11 août 2004, présentés pour la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE (SA), dont le siège est 14 rue Charles Dodille BP 315 Saint Rémy à Chalon sur Saône (71108), par Me Lucas-Baloup ;

La POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE (SA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003692 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite acquise le 18 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé le 18 avril 2000 contre la décision du 10 février 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne rejetant sa demande de conversion de 24 lits de gynécologie obstétrique en 8 lits de chirurgie en hospitalisation complète et 2 places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision expresse du 29 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique susmentionné ; dans tous les cas, à l'injonction au ministre d'autoriser la conversion des 24 lits dans les conditions sus-décrites ; enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de l'hospitalisation d'autoriser la conversion de 24 lits de gynécologie obstétrique en 8 lits de chirurgie en hospitalisation complète et 2 places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Lorit, avocat de la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE a demandé la conversion de 24 lits de gynécologie obstétrique en 8 lits de chirurgie en hospitalisation complète et 2 places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que, par décision du 10 février 2000, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a rejeté cette demande, au motif que l'établissement disposait en chirurgie et en chirurgie ambulatoire d'une capacité suffisante pour répondre à ses propres besoins ; que la Polyclinique a alors formé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité le recours hiérarchique organisé par l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; que la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2000 du silence gardé sur ce recours durant six mois par le ministre a été contestée par la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE devant le Tribunal administratif de Dijon ; qu'en cours d'instance, le ministre a pris le 29 octobre 2001 une décision rejetant expressément ce recours hiérarchique, au motif que la transformation projetée aurait pour effet d'aggraver le déficit sectoriel en lits de gynécologie-obstétrique ; que cette nouvelle décision a été également attaquée par la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :

Considérant que la décision expresse en date du 29 octobre 2001, qui reposait sur des motifs différents de ceux de la décision implicite prise par le ministre le 18 octobre 2000, doit être regardée comme ayant retiré en cours d'instance ladite décision ; que si celle-ci était née, ainsi qu'il a été dit, du silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique organisé par l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le retrait de la décision implicite de rejet, non devenue définitive, intervienne en cours d'instance, dès lors qu'elle était fondée, ainsi que le soutient d'ailleurs la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, sur un motif erroné en droit ; qu'eu égard à son retrait, les conclusions dirigées contre cette décision implicite étaient devenues sans objet lorsque les premier juges ont statué, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir du caractère purement confirmatif de la décision du 29 octobre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 6122-6 du même code : « (…) Par dérogation au 1° de l'article L. 6122-2 l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2 est subordonnée aux conditions suivantes : (…) 2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet dans une des zones sanitaires concernées de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la légalité de la décision expresse de refus prise par le ministre le 29 octobre 2001 doit s'apprécier compte tenu des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date à laquelle cette décision est intervenue ; que si la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE soutient que l'administration devait faire droit à sa demande de conversion de lits, sur le fondement de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des dispositions de l'arrêté, en date du 4 mai 2001, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne fixant les limites des secteurs sanitaires et les indices de besoins en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, pour la région Bourgogne, les besoins sectoriels en chirurgie étaient satisfaits lorsque le ministre a statué expressément sur le recours hiérarchique présenté par cet établissement ; qu'ainsi, une demande de conversion ne pouvait être satisfaite que sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article L. 6122-6 précité du code de la santé publique et à la condition de ne pas rendre les moyens déficitaires en gynécologie obstétrique ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la conversion demandée aurait eu un tel effet ; que par suite, en refusant cette transformation, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 29 octobre 2001 ne repose pas sur le motif tiré de ce que la polyclinique disposait en chirurgie et en chirurgie ambulatoire d'une capacité suffisante pour répondre à ses propres besoins ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant un tel motif ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision expresse substituée à cette décision ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ni ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation demandée, ni ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE le versement à l'Etat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE (SA) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00524
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-27;04ly00524 ?
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