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27/02/2007 | FRANCE | N°01LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 01LY00953


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79036), par la SCP Denarié - Buttin - Bern ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002456 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Savoie soit condamné à lui verser les sommes de 174 600 francs français, 6 000 francs français, la contre-valeur en francs français de 69 518,70 francs suisses et 4 000 fr

ancs français correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79036), par la SCP Denarié - Buttin - Bern ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002456 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Savoie soit condamné à lui verser les sommes de 174 600 francs français, 6 000 francs français, la contre-valeur en francs français de 69 518,70 francs suisses et 4 000 francs français correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;

2°) de condamner le département à lui verser 174 600 francs français, la contre-valeur en francs français de 69 518,70 francs suisses au titre des préjudices subis par M. X et les sommes de 6 000 francs français et 4 000 francs français au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

3°) de condamner le département à payer aux époux Y et à la MAAF la somme de 10 000 francs français au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 68-1520 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Denarié, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF, et de Me Laouenan, avocat du département de la Haute-Savoie ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 27 décembre 1991, la Cour de céans a déclaré le département de la Haute-Savoie responsable de l'accident survenu le 29 mars 1986 entre les véhicules de M. Y et de M. X ; que la MAAF, assureur de M. Y dont le véhicule était à l'origine de la collision, subrogée dans les droits de M. X et de ses assureurs en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi de 1985 susvisée a demandé la condamnation du département de la Haute-Savoie à lui verser les sommes de 28 054,59 euros et 70 274,28 euros au paiement desquelles elle a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains au titre des préjudices subis par M. X ; que par un jugement du 14 mars 2001 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que sa créance était prescrite ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ;

Considérant que la créance dont se prévaut la MAAF à l'égard du département de la Haute-Savoie ne saurait se rattacher ni à l'exercice au cours duquel l'accident est survenu, ni à l'exercice au cours duquel les blessures de M. X se sont consolidées mais n'a trouvé son origine que dans la condamnation des héritiers de M. Y et de son assureur, la MAAF, à réparer les dommages subis par M. X, prononcée par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 26 février 1998 et confirmée par la Cour d'appel de Chambéry le 2 mai 2001 ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale prévu à l'article 1er de la loi précitée n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'ainsi, la créance de la MAAF à l'égard du département de la Haute-Savoie n'était pas prescrite à la date de sa demande ; que l'exception de prescription quadriennale doit être rejetée ; que par suite la MAAF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a opposé cette exception ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par une compagnie d'assurance, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise qui peut être utilisé comme élément d'information alors même que le département de la Haute-Savoie n'était pas partie à l'instance engagée devant le juge judiciaire, que M. X a subi une incapacité totale de 5 mois et demi ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence en les évaluant à 40 000 euros ; que le montant dû au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées qui ont été évalués à 4,5 sur une échelle de 7 et à 6 sur une échelle de 7 doit être fixé à la somme de 40 000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les débours non contestés de la Caisse nationale Suisse pour un montant de 188 562,52 euros ;

Considérant que la MAAF a droit au remboursement par le département de la Haute-Savoie des sommes versées à M. X et à la CNA dans la limite de sa demande soit la somme de 98 328,87 euros ; qu'en revanche les conclusions tendant au remboursement des sommes engagées au titre de la procédure judiciaire sans lien avec la faute commise par le département de la Haute-Savoie ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que la MAAF est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de la Haute-Savoie à l'encontre de la MAAF doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le paiement à la MAAF d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002456 du 14 mars 2001 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer la somme de 98 328,87 euros à la MAAF.

Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera la somme de 1 000 euros à la MAAF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la MAAF est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY00953
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DENARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-27;01ly00953 ?
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