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15/02/2007 | FRANCE | N°06LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06LY02153


Vu l'ordonnance du 25 octobre 2006, par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Guy X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 04LY00496 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la demande, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

L...

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2006, par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Guy X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 04LY00496 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la demande, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de M. X ;
- les observations de Me Combaret, avocat de la commune de Lelex ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 11 mai 2006 devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement n° 0200918 du Tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2004 et l'arrêté du 30 janvier 2002 aux termes duquel la commune de Lelex a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier dont M. X s'était porté acquéreur ; que M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution(…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte(…) ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que ce prix doit prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bien immobilier, qui a fait l'objet de la décision de préemption annulée par la juridiction administrative, n'a pas été cédé par la commune de Lelex à un tiers ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution de l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Lyon prononçant l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2002 emporte pour conséquence que la commune de Lelex doit proposer à M. X, acquéreur évincé, d'acquérir le bien préempté à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que le conseil municipal de la commune de Lelex a par une délibération adoptée le 14 septembre 2006 décidé que le bâtiment litigieux demeurerait propriété de la commune ; que la commune fait valoir que le bâtiment objet de la préemption participe à la réalisation des objectifs du programme local de l'habitat de la communauté de communes de Gex dont elle est membre, que M. X a déjà de nombreuses propriétés foncières et que son projet d'aménagement est virtuel ; que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à démontrer que l'obligation de proposer le bien préempté à M. X porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Lelex de proposer à M. X l'acquisition de la propriété litigieuse à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également de prescrire à la commune de Lelex de rembourser à M. X la somme de 750 euros que ce dernier lui a versé suite au jugement du Tribunal administratif en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; qu'à défaut pour la commune de Lelex de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte de 30 euros par jour sera prononcée jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu pleine exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Lelex et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lelex le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Lelex dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, de proposer à M. X l'acquisition de la propriété litigieuse à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lelex dans les deux mois de rembourser à M. X la somme de 750 euros que ce dernier lui avait versé suite au jugement du Tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : A défaut d'exécution des articles 1 et 2, il sera prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 4 : La commune de Lelex versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02153
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;06ly02153 ?
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