La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°06LY00925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06LY00925


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Yvan Gabrielian, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103581-0201722 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 2006 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, du prélèvement social de 2% auquel il a été a

ssujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités afférentes à ces imposi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Yvan Gabrielian, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103581-0201722 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 2006 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, du prélèvement social de 2% auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre les impositions susvisées, M. X reprend son moyen de première instance, tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition aurait été méconnu en raison du refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts malgré sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté ce moyen au motif que le litige persistant entre l'administration et le contribuable n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale tel que défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que ce motif, qui rend inopérant l'ensemble de l'argumentation du requérant tirée de ce que sa demande de saisine de la commission ne pouvait être regardée comme tardive au regard du délai fixé par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales en raison de l'envoi à une adresse prétendument erronée de la réponse de l'administration à ses observations sur les redressements envisagés, doit être purement et simplement adopté par la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00925
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;06ly00925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award