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15/02/2007 | FRANCE | N°05LY01745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05LY01745


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Mme Rebaia X, domiciliée ... par la SCP Rachel et Verrier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402495 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Mme Rebaia X, domiciliée ... par la SCP Rachel et Verrier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402495 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire et qui était valable jusqu'au 12 janvier 2004 ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « ( ) … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5° au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 décembre 2003 qu'à la date de la décision en litige l'état de santé de Mme X n'était pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si son état de santé s'est aggravé ultérieurement, Mme X ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement, la légalité d'une décision administrative devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 décembre 2003 a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis avril 2001 et jouit d'une pension de retraite, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet du Rhône en date du 30 décembre 2003 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête n° 05LY01745 présentée par Mme X est rejetée.
1

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N° 05LY01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01745
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP RACHEL et VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;05ly01745 ?
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