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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 06LY01787


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Wilfried X, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502897 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 février 2005 par le maire de Laval (Isère) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif ;

3°) de lui alloue

r une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Wilfried X, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502897 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 février 2005 par le maire de Laval (Isère) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif ;

3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Aldeguer, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. » ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 145-2 du même code, les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard, au nombre desquelles figure le principe de continuité énoncé par les dispositions précitées du III de l'article 145-3, sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est placée à 130 mètres de la plus proche des constructions constituant le hameau de Vaugelas, ; que cet espace de 130 mètres est dépourvu de toute construction ; qu'une telle distance ne permet pas de regarder le projet comme situé dans la continuité dudit hameau ;

Considérant que M. X fait valoir que son terrain est inclus dans une zone NB définie comme constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Laval ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 145-2 et L. 145-3 que la règle de construction en continuité édictée par le 1er alinéa de l'article L. 145-3 III s'impose directement aux demandes de permis de construire ; que par suite, en admettant même que cette zone NB ait, au regard des exigences du 2ème alinéa de l'article L. 145-3, pu être régulièrement délimitée en s'étendant jusqu'à la parcelle d'assiette du projet, M. X ne peut utilement faire état de son classement en zone NB ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 février 2005 par le maire de Laval ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article .
.L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01787


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01787
Numéro NOR : CETATEXT000018310445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly01787 ?
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