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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 08 février 2007, 06LY00836


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 2006, présenté par le PREFET DU CANTAL ;

Le PREFET DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601564 en date du 27 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite et a mis à la char

ge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la demanderess...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 2006, présenté par le PREFET DU CANTAL ;

Le PREFET DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601564 en date du 27 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du 2d alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office [français de protection des réfugiés et apatrides] statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (…) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU CANTAL le 17 mars 2006 à l'encontre de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle avait été prise alors que le recours que l'intéressée avait déposé à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était toujours pendant devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile que Mlle X a déposée le 10 novembre 2005 a été instruite selon la procédure prioritaire prévue par le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet des Yvelines, auprès duquel la demande d'admission au statut de réfugié avait été déposée et dont il n'est pas établi qu'il aurait délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, doit être regardé comme ayant entendu refuser l'admission au séjour de l'intéressée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Ghana, pays d'origine de Mlle X figurant sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 30 juin 2005 publiée au journal officiel de la république française le 2 juillet 2005, le préfet a pu légalement prendre une telle décision sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 précité ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle X ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de rejet du 15 novembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle est intervenue antérieurement à la date de la mesure d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, le PREFET DU CANTAL a pu légalement prononcer la reconduite à la frontière de Mlle X le 17 mars 2006, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le recours formé devant elle par l'intéressée le 27 février 2006 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant qu'en se bornant à motiver son arrêté par la reprise des termes du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui envisagent deux hypothèses différentes, et, après indication du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée à l'OFPRA et du refus de séjour notifié à l'intéressée par le préfet des Yvelines avec invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, par la considération que « l'étrangère susnommée ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et ne peut donc être autorisée à séjourner sur le sol français », le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DU CANTAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU CANTAL est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

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N° 06LY00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00836
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly00836 ?
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