Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ..., par Me Ballaloud, avocat au barreau d'Annecy ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031659 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 février 2003 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.) de la commune des Gets en tant qu'il classe en zone rouge non constructible trois parcelles leur appartenant ;
2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'édicter les prescriptions appropriées à la situation du secteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Ballaloud, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : I° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles en cause sont placées dans un secteur en très forte pente qui a connu plusieurs glissements de terrain au cours des dernières années ; que les requérants font valoir sans être contredits qu'il ressort des études techniques qu'ils ont fait effectuer que les mouvements de terrain constatés n'ont affecté qu'une couche de terrain superficielle et qu'il existe à faible profondeur un socle rocheux sur lequel il est possible en réalisant des fondations spéciales d'ancrer des constructions avec une stabilité satisfaisante ; que toutefois les mêmes études mettent en évidence le risque de déstabiliser lors des affouillements ladite couche de terrain superficielle ; qu'elles insistent sur la nécessité de réaliser avec précaution des travaux qualifiés de délicats en ajoutant que les hypothèses de calcul sur lesquelles elles reposent sont à vérifier en cours de chantier ;
Considérant ainsi qu'en présence d'un risque connu aux conséquences pouvant être importantes en raison de l'existence de constructions en aval, les auteurs du P.P.R.N.P., qui n'avaient pas à procéder à des études plus approfondies aux fins notamment de définir des travaux de nature à conjurer le risque sur l'ensemble du secteur, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, même si la réalisation du risque comportait une part d'aléa, classer les parcelles en cause en zone rouge inconstructible ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
1
2
N° 06LY00456