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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 08 février 2007, 06LY00442


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Simao X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600142 du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloigne

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susment...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Simao X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600142 du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) ; 2º L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…) ; 3º La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;



Considérant que M. X, de nationalité angolaise, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 27 octobre 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 18 avril 2005 par la commission de recours des réfugiés, a saisi l'office d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié le 7 septembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'office du 12 septembre 2005, que cette demande, accompagnée de pièces nouvelles, faisait état de faits nouveaux ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il appartenait dans ces conditions au préfet du Rhône de délivrer à M. X un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2005 ; que dès lors le préfet du Rhône ne pouvait légalement décider, par l'arrêté litigieux du 14 janvier 2006, de reconduire l'intéressé à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de tels frais ne peuvent être accueillies ;
Considérant que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour son propre compte, une telle condamnation ; que, l'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire droit à cette demande, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600142 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2006 et les décisions du 14 janvier 2006 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Sabatier, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00442
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly00442 ?
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