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06/02/2007 | FRANCE | N°03LY00229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2007, 03LY00229


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée pour Mlle Brigitte X, domiciliée ..., par Me Azoulei ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903904 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'elle a subies les 7 janvier et 21 février 1998 au centre hospitalier Lyon-sud ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somm

e totale de 28 647,07 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 13...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée pour Mlle Brigitte X, domiciliée ..., par Me Azoulei ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903904 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'elle a subies les 7 janvier et 21 février 1998 au centre hospitalier Lyon-sud ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 28 647,07 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 1999 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Azoulei, avocat de Mlle X et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a subi le 7 janvier 1998, à l'hôpital Lyon Sud, la pose d'implants mammaires dans un but esthétique ; qu'elle a présenté dans les semaines suivantes des douleurs et un dégonflement précoce de la prothèse gauche, qui a nécessité une réintervention le 21 février 1998, à l'occasion de laquelle elle a sollicité également le regonflement de la prothèse droite ; qu'elle a manifesté rapidement un syndrome inflammatoire mammaire qui a conduit à décider l'ablation des prothèses, à laquelle elle a fait procéder le 5 mars 1998, par un médecin de ville ; qu'elle conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formulées à l'encontre des Hospices civils de Lyon, dont dépend l'hôpital Lyon Sud ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'échec de l'intervention ne saurait à lui seul établir l'existence d'une faute de l'hôpital ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que les complications survenues à la suite des interventions des 7 janvier et 21 février 1998 soient la conséquence d'une faute médicale ou d'une faute commise dans l'organisation du service ;

Considérant, d'autre part, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; que les Hospices civils de Lyon n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mlle X a été préalablement informée des risques connus d'infection et de dégonflement de la prothèse, que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mlle X se serait, dans le cas inverse, soustrait à cette intervention ; qu'en effet, nécessairement informée des risques encourus par les conséquences malheureuses des interventions précitées, elle formule sans équivoque dans sa demande indemnitaire le souhait de recourir à nouveau à une pose d'implants mammaires, afin d'améliorer l'esthétique de sa poitrine ; que, dans ces conditions, la faute commise par les Hospices Civils de Lyon n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance, pour Mlle X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne peut, en conséquence, être due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnatoin des Hospices civils de Lyon ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mlle X est rejetée.

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N° 03LY00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00229
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : AZOULEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-06;03ly00229 ?
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