La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°04LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chmabre - formation à 5, 01 février 2007, 04LY00186


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. et Mme X, ..., par Me Masson, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n) 0003655 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 mises en recouvrement le 30 septembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

22) de prononcer les décharges demand

ées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. et Mme X, ..., par Me Masson, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n) 0003655 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 mises en recouvrement le 30 septembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que la requête de Mme Y-X ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que sa motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête des époux X doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés … » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts subordonnent le bénéfice du report d'imposition qu'elles instituent à la reprise de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme affectés à l'exercice d'une activité professionnelle libérale les seuls biens effectivement consacrés à cet exercice ; que, s'agissant des éléments d'actif non affectés par nature à l'exercice de l'activité non commerciale, le bénéfice de l'article 151 octies est conditionné au seul transfert des actifs remplissant la double condition d'être inscrits au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts et d'être utiles à l'exercice de cette activité ; que le maintien de l'inscription sur ce registre de biens dont la détention n'est plus utile à l'exercice de l'activité constitue une erreur comptable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme Eliane X, née Y, a exercé la profession d'infirmière libérale à compter du 12 octobre 1979 dans le département du Rhône ; que le 23 décembre 1985, elle a signé un contrat de praticien avec la maison de retraite l'Acropole dont le siège social est dans le même département ; que ce contrat prévoyait un droit d'exclusivité pour l'exercice de son art dans cette maison de retraite dont la capacité initial était de 38 lits attribués en contrepartie du versement d'une caution de 400 000 francs devant lui être restituée en fin de contrat, sous réserve de sa bonne exécution, mais également de l'engagement, pour pouvoir transférer ses droits à son successeur, d'exiger de ce dernier le versement de la même somme auprès de l'Acropole ; qu'un avenant au contrat, établi le 3 novembre 1988, a attribué à Mme X 15 lits supplémentaires, la capacité d'accueil de la maison de retraite ayant augmenté, moyennant un supplément de caution de 200 000 francs ; que Mme X a ensuite fait apport de son droit de présentation de clientèle de cabinet infirmier à la société d'exercice libéral à forme anonyme Y et Associés le 23 mars 1993, pour un montant de 950 000 francs, en échange de 95 des parts de cette société et a cessé son activité individuelle en date du 30 mars 1993 ; que les biens figurant à l'actif de l'activité professionnelle individuelle de Mme Y-X, indiqués sur la déclaration n°2035 de cessation au 30 mars 1993, comprennent des cautions versées à la maison de retraite pour un montant total de 600 000 francs et inscrites sur le tableau d'amortissement de la déclaration en cause sans avoir été reportées sur le tableau 2050 du bilan au 31 décembre 1993 de la société Y et Associés à la ligne BH « Autres immobilisations financières » ; que ces cautions étaient ainsi inscrites au tableau des immobilisations de l'activité professionnelle individuelle de Mme Y-X ;

Considérant toutefois que s'il résultait de cette inscription initiale au bilan, qui constituait une décision de gestion de l'exploitante, opposable à cette dernière et à l'administration, que la caution devait être regardée comme affectée à l'exercice de l'activité professionnelle durant l'exercice de cette activité, à la date à laquelle a été effectué l'apport à la société d'exercice libéral à forme anonyme Y et Associés, la caution donnée par Mme Y-X à la maison de retraite pour le bon exercice de sa pratique personnelle devait, de façon certaine, lui être restituée en exécution de la convention du 23 décembre 1985 modifiée par avenant du 3 novembre 1988 ; qu'elle ne constituait donc plus, à cette date, un élément affecté ou utile à l'exercice de la profession et, partant, n'était plus au nombre des actifs professionnels ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le maintien par Mme Y-X de cet élément dans le tableau des actifs affectés à l'exercice de sa profession ne révèle pas une décision de gestion mais constitue une erreur comptable non délibérée rectifiable à l'initiative de l'administration ou du contribuable ; qu'il suit de là que Mme Y-X n'avait donc pas, pour satisfaire aux conditions prévues par l'article 151 octies du code général des impôts à en faire l'apport à la société d'exercice libéral à forme anonyme Y et Associés qui, au demeurant n'en a pas eu l'usage, dès lors qu'aucune caution n'a été exigée de la société par la maison de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la pièce comptable produite en appel par les requérants, que si un matériel enregistreur Eurosignal était également inscrit au tableau des immobilisations de l'activité individuelle de Mme Y-X, ce matériel n'était plus utilisé depuis 1990 et a été mis au rebut avant la date de l'apport en société ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé, par ce second motif, à soutenir que la condition posée par l'article 151 octies du code général des impôts relative à la reprise de l'ensemble de l'actif immobilisé n'était pas respectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 mises en recouvrement le 30 septembre 1999 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

1

5

N° 04LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chmabre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00186
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : REQUET CHABANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-01;04ly00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award