Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 3 avril et le 14 juin 2006, présentés pour M. Eugène X, domicilié ..., par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-324 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chatel de Neuvre (Allier), du 29 septembre 2000, approuvant la révision du plan d'occupation des sol (P.O.S.) ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune, le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Bentz , avocat de la commune de Chatel de Neuvre ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que le règlement du P.O.S. approuvé par le conseil municipal le 29 décembre 2000 porte la date du 9 janvier 2001 ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, et d'évoquer et de statuer sur la demander de M. X devant le Tribunal administratif ;
Sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'absence d'indication dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du lieu où, après l'enquête, le public pourra prendre connaissance du rapport du commissaire-enquêteur ne représente pas la méconnaissance d'une formalité substantielle ; que l'autre branche du moyen tiré de l'absence d'indication dans l'avis dans la presse avertissant le public de l'ouverture de l'enquête, du lieu de consultation du rapport du commissaire-enquêteur, est par voie de conséquence inopérante ;
Considérant que le requérant ne soutient à aucun moment que la révision litigieuse a eu pour effet de classer en zone U tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; que par suite, le moyen tiré sans autre précision que la révision litigieuse devait, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, être précédée d'une concertation, est inopérant ;
Considérant, que la circonstance que le règlement du P.O.S. approuvé par le conseil municipal le 29 décembre 2000 porte la date du 9 janvier 2001 constitue une erreur matérielle sans influence sur la régularité de la délibération ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence au dossier soumis à l'enquête publique de l'avis des personnes publiques associées manque en fait ; que figure au nombre de ces avis celui de la chambre d'agriculture qui observe que la révision a pour effet de soustraire 20 hectares à l'activité agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette soustraction représenterait, au regard des conditions locales d'exercice de l'activité agricole une réduction grave des terres agricoles impliquant, en application de l'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, la saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique ; que le moyen tiré de ce que son rapport n'aurait pas été tenu à la disposition du public n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le projet de révision tel qu'il avait été soumis à l'enquête publique a été complété par la création d'un emplacement réservé de 6 884 m2 pour l'établissement d'un cheminement piétonnier sur les berges de l'Allier sur l'emprise déjà affectée par la servitude de marchepied institué le long des cours d'eau domaniaux par le code du domaine public fluvial ; qu'il a également été prévu d'affecter pour partie au stationnement l'emplacement réservé n° 1 initialement constitué pour la création d'un espace vert ; que les modifications ainsi apportées au projet soumis à enquête, n'ont pas représenté une remise en cause de son économie générale nécessitant avant son approbation l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X conteste le classement en zone NC des parcelles B 230, 231 et 233 lui appartenant en estimant que ces parcelles qui correspondent à un parc arboré formant dépendance d'une habitation principale, ne peuvent recevoir une activité agricole et ont vocation à être classées en zone constructible ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles constituent une partie du coteau placé à l'écart du bourg resté à l'état naturel, et s'étageant depuis les berges de l'Allier jusqu'au promontoire où est édifiée l'église classée monument historique ; qu'ainsi, le maintien de l'affectation de ce secteur à une activité agricole ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X conteste la création de l'ensemble des emplacements réservés n° 1et 3 en tant qu'ils empiètent sur les parcelles B 563 et 566 lui appartenant ; que la création de l'emplacement n° 1 a pour but de réaliser un aménagement d'ensemble des abords de l'église et celle de l'emplacement n° 3 d'établir un cheminement piétonnier entre le promontoire de l'église et les berges de l'Allier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inclusion des parcelles du requérant dans l'emprise réservée ne répondrait pas aux besoins de l'opération et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal Administratif est rejetée.
Article 3 : M. X versera à la commune de Chatel de Neuvre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
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N° 06LY00698