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18/01/2007 | FRANCE | N°06LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 06LY00377


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX représentée par son président en exercice, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX demande à la Cour :
1) - d'annuler le jugement n° 03011908 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a annulé l'arrêté du 25 février 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n° 201 ;
2) - de rejeter la demande de la SC

I Octagon ;
3) - de condamner la SCI Octagon à lui verser la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX représentée par son président en exercice, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX demande à la Cour :
1) - d'annuler le jugement n° 03011908 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a annulé l'arrêté du 25 février 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n° 201 ;
2) - de rejeter la demande de la SCI Octagon ;
3) - de condamner la SCI Octagon à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cadoux, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de la SCI Octagon l'arrêté du 25 février 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n° 201 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Octagon :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1(...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;
Considérant que la décision du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX de préempter l'ensemble immobilier en cause indique, comme motif de la préemption, le regroupement sur un seul site de divers services municipaux actuellement dispersés dans plusieurs immeubles communaux, afin de rationaliser la mission de service public de la commune d'Oyonnax ; que cette décision ne fait pas apparaître de façon précise l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé ; qu'elle ne mentionne pas un projet précis de regroupement des services des espaces verts invoqué ultérieurement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés au dossier par la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX que l'existence, à la date de la décision attaquée, de projets d'action ou d'aménagement suffisamment précis et certains pour justifier la décision de préemption de cet ensemble immobilier pourrait être tenue pour établie ; que dès lors, la décision de préemption ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de préemption prise par son président le 25 février 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX, le versement à la SCI Octagon de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES D'OYONNAX versera la somme de 1 200 euros à la SCI Octagon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00377
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-18;06ly00377 ?
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