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18/01/2007 | FRANCE | N°02LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 02LY00867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2002, présentée pour la SA FONDOIRS ROMANAIS, dont le siège est situé 33 rue des Etournelles à Romans (26100), par Me Philippe Deloeuvre, avocat ;

La SA FONDOIRS ROMANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984425 - 9903923 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 2002 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2002, présentée pour la SA FONDOIRS ROMANAIS, dont le siège est situé 33 rue des Etournelles à Romans (26100), par Me Philippe Deloeuvre, avocat ;

La SA FONDOIRS ROMANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984425 - 9903923 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 2002 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SA FONDOIRS ROMANAIS dirigées contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 du chef de la réintégration dans ses résultats imposables de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés, que la société avait déduits sur le fondement de l'article 209 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…) - La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire (…) » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FONDOIRS ROMANAIS, anciennement dénommée SMILDE FRERES, créée le 10 juillet 1973, avait jusqu'en 1990 pour activité principale la transformation par fonte de produits d'abattoirs d'origine animale, ainsi que leur stockage, et exerçait à titre secondaire, par voie de collecte, une activité d'achat revente de ces mêmes produits pour son compte ou celui d'une autre société, ainsi que de négoce de confiserie ; qu'au cours de l'année 1991, elle a cédé à sa société mère, la SA UBL, une partie de ses matériels de transformation, mis au rebut le surplus, licencié le personnel affecté à la fonte, et n'a conservé que l'activité de revente en l'état des produits d'origine animale achetés par voie de collecte, abandonnant ainsi l'activité de transformation et stockage de ces produits, qui s'avérait non rentable ; que même s'il est vrai que les activités ainsi abandonnées en 1991 par la société en vue de maintenir sa pérennité représentaient une part importante de son chiffre d'affaires total, une telle réorientation de son activité ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de se fonder sur ces dispositions pour refuser à la SA FONDOIRS ROMANAIS son droit au report déficitaire ;

Considérant toutefois, en second lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa du I de l'article 209 susmentionné du code général des impôts, cette faculté de report : « … cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'une exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. cent soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés » ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur des actifs cédés en 1991 par la SA FONDOIRS ROMANAIS à la société UBL, représentait au moins 5 p. cent du montant brut de ses actifs immobilisés ; qu'il y a lieu, par suite, de faire application de ces dispositions, dont l'application conduit, cela n'est pas contesté, d'une part à limiter à la somme de 596 745 francs le droit au report déficitaire pour 1994, et, d'autre part, à exclure tout report au titre de l'exercice 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FONDOIRS ROMANAIS, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1992 et 1993, ainsi que celles relatives à l'année 1994 en tant que la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de cette année excède la somme de 596 745 francs ;

DECIDE :

Article 1er : La SA FONDOIRS ROMANAIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que de celles auxquelles elle a été assujettie eu titre de l'année 1994 en tant que la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de cette année excède la somme de 596 745 francs.

Article 2 : Le jugement n° 984425 - 9903923 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SA FONDOIRS ROMANAIS est rejeté.

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N° 02LY867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY00867
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DELOEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-18;02ly00867 ?
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