Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée par l'association URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE, dont le siège est 21 chemin du Colombier à Loriol (26270), représentée par son président M. Paul Barbier ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0104303 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2006 qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2001 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé le district d'aménagement du Val de Drôme à construire un bassin de rétention des eaux pluviales au lieudit Champgrand ou à défaut le compléter pour l'assortir de diverses prescriptions et d'autre part à mettre le préfet en demeure de produire le schéma d'assainissement du secteur ainsi que le bilan de l'étude des infrastructures routières sous astreinte de 1 000 francs ou son équivalent en euros par jour de retard dans un délai de 15 jours ;
2°) l'annulation de cet arrêté et que les mesures demandées soient prescrites ;
3°) la condamnation solidaire de l'Etat et de la Communauté de communes du Val de Drôme à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Bourbonneux, avocat de l'association URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association, tel qu'il était défini à l'article 2 de ses statuts applicables à la date d'introduction de sa demande, était : « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs sur le territoire de la commune de Loriol » ; qu'eu égard à la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2001 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé le District d'Aménagement du Val de Drôme à construire un bassin de rétention des eaux pluviales au lieudit Champgrand ; qu'ainsi sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable ; que, dés lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE est rejetée.
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N° 06LY01042