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12/12/2006 | FRANCE | N°04LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 12 décembre 2006, 04LY01216


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. et Mme X et M. Renaud X, domiciliés ..., par Me Zerbo, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201845 du 30 juin 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Pierre ;Bénite a leur verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice subi par Renaud X du fait de sa contamination par le bacille de la tuberculose ;

2°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à

leur verser la somme de 31 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. et Mme X et M. Renaud X, domiciliés ..., par Me Zerbo, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201845 du 30 juin 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Pierre ;Bénite a leur verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice subi par Renaud X du fait de sa contamination par le bacille de la tuberculose ;

2°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à leur verser la somme de 31 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Zerbo, avocat des consorts X et de Me Vergnon, avocat de la commune de Pierre-Bénite ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la commune :

Considérant que le jeune Renaud X a été scolarisé durant l'année 2000-2001 à l'école maternelle Pablo Picasso à Pierre-Bénite, dans laquelle une personne porteuse d'une tuberculose pulmonaire bacillaire, diagnostiquée en mai 2001, avait exercé des fonctions d'agent territorial spécialisé, en qualité de remplaçant ; qu'après des examens pratiqués à l'hôpital Lyon ;Sud où il avait été admis, une primo infection tuberculeuse active a été diagnostiquée chez cet enfant qui a dû, de ce fait, recevoir des soins ; que M. et Mme X, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant et en leur nom propre ont demandé réparation à la commune de Pierre­Bénite des préjudices qu'ils affirment avoir subis en conséquence de la contamination du jeune Renaud, qu'ils imputent à son contact avec l'agent communal contagieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales » ; que, dès lors, les dommages subis à l'occasion de l'exécution de ce service par ses usagers ne sont susceptibles d'engager à l'égard de ces usagers que la responsabilité de l'Etat, lors même que la cause du dommage résiderait dans l'agissement ou la négligence d'une autre personne publique collaborant à cette exécution ;

Considérant que les consorts X demandent réparation du préjudice que leur enfant a subi en sa qualité d'élève d'une école maternelle, et donc d'usager du service public de l'enseignement ; que si l'article R. 412-127 du code des communes, alors applicable, impose aux communes de mettre à la disposition de toutes les classes maternelles un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, placé sous l'autorité du directeur de l'école, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de transférer aux communes la charge du service public de l'enseignement et, par suite, la responsabilité y afférente ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'agent porteur du bacille de la tuberculose a été recruté par la commune de Pierre-Bénite, les conclusions des consorts X tendant à la condamnation de cette collectivité étaient mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions de la commune de Pierre-Bénite tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Pierre-Bénite et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Bénite tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY01216
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-12;04ly01216 ?
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