La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°03LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 03LY00893


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour Mme Y X, domiciliée ..., par Me Maubleu, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1153 du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 décembre 1999, par le maire de Salaise-sur-Sanne au district du canton de Roussillon ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Salaise-sur-Sanne et du distric

t du canton de Roussillon, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour Mme Y X, domiciliée ..., par Me Maubleu, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1153 du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 décembre 1999, par le maire de Salaise-sur-Sanne au district du canton de Roussillon ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Salaise-sur-Sanne et du district du canton de Roussillon, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la propriété du terrain d'assiette du projet a été transférée au district du canton de Roussillon par ordonnance du juge de l'expropriation du 24 juin 1999 ; que le district justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à présenter une demande de permis de construire ; qu'en admettant même que les statuts du district ne lui auraient pas conféré la possibilité d'être maître d'ouvrage au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales, cette circonstance est sans influence sur sa qualité à demander un permis de construire dès lors qu'au regard des règles d'urbanisme seules applicables, il disposait, comme il a été dit ci-dessus, d'un titre répondant aux exigences de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de documents photographiques visés au 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et constituant un des éléments du « volet paysager » du permis de construire, manque en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis ne seraient pas cotés dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et ne permettraient pas d'appréhender le volume des constructions projetées ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe à la demande des permis serait insuffisante en ce qu'elle ne permettrait pas de mesurer l'ampleur des terrassements rendus nécessaires par le projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, que l'illégalité pour vice de forme d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée par voie d'exception au-delà d'un délai de 6 mois à compter de sa prise d'effet ; que la requérante ne peut par suite utilement faire valoir que les conseillers municipaux auraient été irrégulièrement convoqués à la séance du conseil municipal de Salaise-sur-Sanne du 2 juillet 1996, au cours de laquelle le plan d'occupation des sols révisé a été approuvé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols n'est pas illégal du seul fait qu'il ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols ;

Considérant que le projet est prévu sur l'emprise d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols sous le n° 11 avec le libellé « création de collège/équipements scolaires d'accompagnement et d'infrastructure collective (district) » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet de construction de salles de sports appelées à répondre tant aux besoins scolaires qu'à ceux de l'ensemble de la population, ne s'écarte pas de l'objet en vue duquel cet emplacement réservé a été constitué ;

Considérant que s'il est vrai que l'article UA2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit les affouillements et exhaussements de sol, cette disposition ne vise que les terrassements effectués indépendamment de la réalisation d'une construction ; qu'alors qu'aucune autre disposition du règlement de la zone UA ne limite les mouvements de terres liés à l'implantation des bâtiments, le moyen tiré de ce que le projet implique des terrassements importants en déblais est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (…)Toutefois, dans les cas prévus aux articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. (…) » ;

Considérant que lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est ainsi subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, des moyens contestant la régularité et le bien fondé dudit accord, peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation délivrée au vu dudit accord ;

Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré au vu d'un arrêté du préfet de l'Isère du 28 janvier 1999 accordant au district une dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées en ce qui concerne le terrain de handball attenant au gymnase ; que cette dérogation a été accordée en observant que si, en raison de la déclivité du terrain, il ne peut être aménagé une rampe donnant aux personnes en fauteuil roulant un accès direct depuis le gymnase, un autre cheminement est possible depuis la voie publique ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de cette dérogation serait entaché d'erreur d'appréciation ; que le moyen tiré de son illégalité doit par suite être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance des aires de stationnement au regard de l'article UA12, et de la méconnaissance de l'article UA11 relatif à l'aspect extérieur, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Salaise-sur-Sanne, et d'une somme de 600 euros à la communauté de communes du pays roussillonnais venant au droit du district du canton de Roussillon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme X versera une somme de 600 euros à la commune de Salaise-sur-Sanne et une somme de 600 euros à la communauté de communes du pays roussillonnais.

1

2

N° 03LY00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00893
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-30;03ly00893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award