Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, pour la SARL LE GARAGE CLUB, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur, Me Z... et présentée par M. Olivier Y..., dûment mandaté à cet effet ;
La SARL LE GARAGE CLUB demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9700213 - 9700214 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 24 septembre 1991 au 30 septembre 1993, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la production par l'administration de l'intégralité d'un procès-verbal d'infractions à la législation sur les billetteries en date du 27 mai 1994, de ses annexes ainsi que de la teneur de certains renseignements obtenus par le service ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller,
- les observations de Me X..., pour la SARL LE GARAGE CLUB,
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à concurrence d'une somme de 348 356,37 euros, pour l'année 1992 et d'une somme de 43 892,36 euros pour l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de la SARL LE GARAGE CLUB relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que la SARL LE GARAGE CLUB, qui exploitait, depuis le 12 septembre 1991, une discothèque à Saint-Etienne, a reçu le 26 février 1994 la visite de trois agents des services fiscaux de la Loire, affectés à la brigade départementale de contrôle et de recherches de la Loire, qui ont procédé à un contrôle de billetterie dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 290 quater du code général des impôts et L. 26 du livre des procédures fiscales ; que la gérante de l'établissement a ensuite été convoquée à cinq reprises dans les locaux du service, entre le 10 mars et le 27 avril 1994, pour y être entendue et remettre divers documents et pièces et qu'enfin un procès-verbal d'infractions à la législation des billetteries a été établi le 27 mai 1994, qui n'a cependant eu aucune suite pénale ; que peu après, la SARL LE GARAGE CLUB a été destinataire, le 7 juin 1994, d'un avis de vérification de sa comptabilité, portant sur la période du 24 septembre 1991 au 30 septembre 1993 ; qu'à l'issue de cette vérification qui s'est déroulée du 21 juin au 16 septembre 1994, et après avoir rejeté la comptabilité de la société, et reconstitué ses chiffres d'affaires et ses résultats, le vérificateur a notifié à cette dernière, le 28 septembre 1994 les redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés résultant de cette reconstitution ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant émis, le 16 juin 1995, un avis favorable aux redressements sous réserve de la prise en compte de certains correctifs, l'administration a, suivant cette proposition, mis en recouvrement les impositions correspondantes les 23 octobre et 31 décembre 1995 ; que la SARL LE GARAGE CLUB, représentée par son mandataire-liquidateur, demande l'annulation du jugement en date du 6 novembre 2001, par lequel, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les dégrèvements intervenus en première instance, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant en litige ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : « I. Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle(…) II. Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret. III. Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes. » ; que les caractéristiques techniques des billets, tickets et caisses enregistreuses qui doivent être utilisés par les établissements visés au I et au II des dispositions qui précèdent, figurent aux articles 96 B à 96 D de l'annexe III au code général des impôts, ainsi qu'aux articles 50 sexies B à I de l'annexe IV au même code ; qu'aux termes de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales relatif aux contrôles effectués en matière de contributions indirectes : « Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 35 du livre des procédures fiscales : « Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 52 de ce livre : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues aux I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations auxquelles se sont livrés les agents de la brigade départementale de contrôle et de recherches de la Loire, entre le 26 février 1994, date de leur seule visite sur place, et le 27 mai 1994, date d'établissement du procès-verbal d'infractions, ne se sont pas limitées aux seules constatations matérielles leur ayant permis de mettre en évidence les nombreuses irrégularités qui affectaient le fonctionnement de la billetterie de la SARL LE GARAGE CLUB, au regard des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts et des textes pris pour son application, et s'agissant notamment des conditions de délivrance des billets d'entrée, ou d'édition de tickets par la caisse enregistreuse, mais qu'elles ont également conduit ces agents, au vu des déclarations de la gérante de l'établissement lors des auditions qu'elle a subies dans les locaux de la brigade, les 10 et 11 mars, 15, 21 et 27 avril 1994 ainsi que des pièces et des documents qu'elle a alors présentés, à procéder à des contrôles de cohérence entre les écritures de recettes et les pièces justificatives depuis le début de l'activité de l'établissement, à une recherche des différents tarifs d'entrée ou de vente de consommations pratiqués durant toute la période, ainsi que des conditions dans lesquelles étaient ou non comptabilisées les consommations offertes, et à jeter ainsi les bases d'une reconstitution des recettes de la discothèque ; qu'eu égard à leur nature, de telles opérations ne pouvaient être réalisées que dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'elles se sont déroulées sans que la représentante de la société ait été mise en mesure, avant l'avis de vérification en date du 7 juin 1994, de bénéficier des garanties offertes, en matière de vérification de comptabilité, par les dispositions de l'article L. 47 de ce livre ; que d'autre part leur durée, ajoutée à celle de la vérification qui leur a fait suite, a excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du même livre ; que la SARL LE GARAGE CLUB est, dès lors, fondée à soutenir que les impositions restant en litige ont été établies aux termes d'une procédure irrégulière et que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de lui en accorder la décharge ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés par la SARL LE GARAGE CLUB et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 348 356,37 euros et de 43 892,36 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LE GARAGE CLUB a été assujettie respectivement au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 9700213 - 9700214 en date du 6 novembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La SARL LE GARAGE CLUB est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 24 septembre 1991 au 30 septembre 1993.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL LE GARAGE CLUB une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02LY00145