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28/11/2006 | FRANCE | N°06LY01007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 06LY01007


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Khaldi-Merabet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305555 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un cer

tificat de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Khaldi-Merabet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305555 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ;

Vu la loi n° 52-883 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifié et le décret n °93-503 pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, soutient que les décisions attaquées du ministre de l'intérieur et du préfet du Rhône méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les menaces contre sa vie ayant été proférées oralement, il lui est difficile de ce fait d'apporter les preuves justifiant du danger encouru si il retournait dans son pays d'origine ;
Considérant que les premiers juges ont pu, à juste titre, estimer qu'en se bornant à affirmer que son emploi à la préfecture de Tlemcen en Algérie l'aurait exposé à des menaces, M. X, en l'absence de présentation de tout autre élément concret établissant la réalité de ses dires, ne justifiait pas entrer dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi et en l'absence d'élément nouveau présenté en appel M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01007
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : KHALDI-MERABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-28;06ly01007 ?
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