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28/11/2006 | FRANCE | N°03LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 03LY00930


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Faure, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300068 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Montbrison soit condamné à lui verser la somme de 264 800 francs en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 5 août 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 84 681,86 euros en réparation des préjudices subis, a

insi que la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Faure, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300068 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Montbrison soit condamné à lui verser la somme de 264 800 francs en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 5 août 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 84 681,86 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Faure, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X atteinte, à la suite d'une chute, d'une fracture fermée du plateau tibial droit, a subi une intervention chirurgicale avec une ostéosynthèse au Centre hospitalier de Montbrison le 5 août 1999 ; que son état s'est compliqué d'une ostéoarthrite du genou droit ayant pour origine une infection contractée à l'hôpital ; que si le staphylocoque doré retrouvé ne constitue pas un germe hospitalier pur mais un germe saprophyte, porté en particulier sur la peau du patient, cette présence qui n'est pas pathologique ne peut être regardée comme un foyer infectieux endogène préexistant à l'hospitalisation de Mme X et à l'intervention qu'elle a subie ; qu'ainsi, alors même que les médecins et l'ensemble de l'équipe médicale n'auraient commis aucune faute lors de l'opération et des soins pré et postopératoires et auraient respecté les règles de désinfection et de stérilisation des matériels selon les normes en vigueur pour les interventions traumatiques, le fait que cette infection ait pu se produire à la suite de l'introduction accidentelle de ce germe lors de l'intervention, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et est de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de Montbrison ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a écarté la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

Sur le préjudice résultant de l'infection nosocomiale :

Considérant que Mme X est atteinte d'une ankylose fibreuse associée à une implantation prothétique de la hanche gauche ; que si les deux états fonctionnels qui en résultent sont la conséquence de l'accident survenu le 4 août 1996 seule la survenue de l'ankylose fibreuse secondaire à l'ostéoarthrite est directement imputable à l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; que cette ostéoarthrite a pour conséquence une raideur totale du genou droit ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X y compris le préjudice d'agrément en lui allouant une indemnité de 30 000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, la somme de 3 600 euros au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique qui ont été accrus par rapport au traumatisme initial subi, du fait de l'infection nosocomiale ;

Considérant que si la requérante demande à être indemnisée d'un préjudice économique, il est constant qu'elle était au chômage depuis plus de deux ans avant l'accident et qu'elle ne justifie pas de perte de revenus ; que par ailleurs l'attestation produite, datée de 1999 selon laquelle une société aurait été intéressée par sa candidature en juillet 1996 n'établit pas la promesse d'emploi dont elle fait état ;

Considérant que par ailleurs Mme X n'établit pas que son état de santé nécessite les différents frais d'achats dont elle demande le remboursement à l'exception du surcoût résultant de l'achat d'un véhicule adapté à son handicap ainsi que celui résultant du surcoût des frais engagés pour passer le permis de conduire sur un véhicule aménagé ; que ces frais s'élèvent à la somme de 4 510 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont Mme X est fondée à demander réparation s' élève à la somme de 38 110 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a été reçu par le greffe du Tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2003 alors que l'instruction n'était pas close ; que, par suite, le Centre hospitalier de Montbrison n'est pas fondé à soutenir que la demande formulée par la caisse devant la Cour serait nouvelle en appel et de ce fait irrecevable ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon produit un relevé des prestations qui mentionne la nature des différents frais d'hospitalisation supportés avec les montants correspondants ainsi que leur date ; qu'il résulte de l'analyse de ce document, que la caisse primaire d'assurance maladie a versé au titre des frais d'hospitalisation directement en relation avec les complications consécutives à l'infection nosocomiale dont le Centre hospitalier de Montbrison est responsable, la somme de 51 629,28 euros ; qu'en revanche les frais d'hospitalisation postérieurs au 14 août 1997 ne sont pas imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime Mme X mais sont liés à la fracture de sa hanche gauche ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner le Centre hospitalier de Montbrison à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ladite somme ; qu'en vertu du 2ème alinéa des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a droit également au paiement de la somme de 760 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse au Centre hospitalier de Montbrison la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Montbrison le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme X et d'une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Montbrison est condamné à verser à Mme X la somme de 38 110 euros et la somme de 52 389,28 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Montbrison versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est rejeté.

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N° 03LY00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00930
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-28;03ly00930 ?
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