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21/11/2006 | FRANCE | N°06LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2006, 06LY00839


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601921 du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. Azzeddine X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 29 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de celui-ci et de sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée

sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601921 du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. Azzeddine X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 29 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de celui-ci et de sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, M. X a fait valoir qu'il avait souscrit le 2 août 2004 une déclaration de nationalité française et que le Tribunal de grande instance d'Annecy était saisi de la contestation qu'il a formée contre le refus d'enregistrement de sa déclaration opposé le 5 juillet 2005 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que par le jugement en appel, le magistrat délégué a, dans l'attente que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française, sursis à statuer sur les conclusions de la demande ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente espèce : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) ; qu'aux termes de l'article 21-3 du même code : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite,, et qu'aux termes de l'article 26-3 dudit code : Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française de M. X au motif que la communauté de vie entre l'intéressé et son conjoint a cessé ; que l'intéressé soutient que la rupture de la communauté de vie est survenue postérieurement à la déclaration ; que la question de savoir si M. X remplissait les conditions légales pour acquérir la nationalité française par déclaration soulève une difficulté sérieuse nécessaire à la solution du litige ; que la détermination de la nationalité de l'intéressé dépend de la réponse qu'apportera le juge judiciaire au recours dont il est saisi à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DE LA HAUTE SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 29 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de celui-ci et de sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

DECIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE est rejetée.
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N° 06LY00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00839
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-21;06ly00839 ?
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