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16/11/2006 | FRANCE | N°06LY00596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 06LY00596


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE LA GROSNE (SIRTOM), représenté par son président, dont le siège est Mairie de Cluny à Cluny (71250), par Me Cadoz, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0502912 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2006 qui a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ;

2°) de désigner tel expert dont la mission co

nsistera :

- à fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE LA GROSNE (SIRTOM), représenté par son président, dont le siège est Mairie de Cluny à Cluny (71250), par Me Cadoz, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0502912 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2006 qui a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ;

2°) de désigner tel expert dont la mission consistera :

- à fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer si le phénomène de pollution constatée à la dioxine et aux furanes entre février et juin 2002 résulte d'un vice de conception, d'un défaut d'exécution ou de fonctionnement et/ou d'un défaut de conseils du cabinet ANTEA ;
- à déterminer si la pose de l'électrofiltre, les conditions de sa conception, mise en oeuvre, réalisation, installation effective peuvent être à l'origine de l'augmentation des émanations de dioxines et furanes constatées entre les mois de janvier 2000/février 2002 et les mois de mai/juin 2002 et dire si, notamment, un phénomène de type « synthèse de novo » a pu se produire et être à l'origine de la multiplication du taux de dioxine ;
- à fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer si ce phénomène résulte d'un vice de conception, d'un défaut d'exécution ou de fonctionnement ;
- recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités et préjudices dans le cadre d'une éventuelle instance au fond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la mutuelle de l'Allier et des régions françaises ;

- les observations de Me Jeambon, avocat de la société AGF ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'Etat a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'en mai 2002, un taux anormalement élevé de dioxines a été mis en évidence dans les produits laitiers fabriqués par des exploitants agricoles situés dans le voisinage d'un four incinérateur de déchets urbains exploité depuis 1986 sur le territoire de la commune de Cluny par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE LA GROSNE (SIRTOM) ; que ce dernier a saisi en référé le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'ordonner une expertise afin notamment de rechercher les causes d'émanation de dioxines ; que l'expert a rendu son rapport le 18 juin 2004 ; que ce rapport impute les émissions de dioxine à la conception d'origine et aux conditions d'exploitation du four et non à l'installation en mars 2002 d'un électrofiltre par les sociétés ANTEA et SOFRETH ; que le SIRTOM a déposé une demande d'expertise complémentaire que le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejetée par une ordonnance du 28 février 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…) prescrire toute mesure utile d'instruction ou d'expertise (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où le juge des référés a déjà ordonné une expertise et se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que, si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui peut ordonner, s'il l'estime utile, une nouvelle mesure d'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle expertise demandée par le SIRTOM a un objet identique à celle initialement ordonnée ; que si le SIRTOM soutient que cette dernière expertise, faute de répondre aux exigences du principe du contradictoire, serait irrégulière et se plaint de ce qu'elle ne répondrait pas de manière complète ou exacte aux questions posées, de telles circonstances, dont il appartient au SIRTOM, le cas échéant, de discuter à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, ne saurait faire regarder, en l'absence de tout fait nouveau, une nouvelle expertise comme utile ; que, par suite, le SIRTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la compagnie AGF, par la mutuelle de l'Allier et des régions françaises et par la société ANTEA ;

DECIDE :


Article 1er : L'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE LA GROSNE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie AGF, par la mutuelle de l'Allier et des régions françaises et par la société ANTEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00596
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CADOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-16;06ly00596 ?
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