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07/11/2006 | FRANCE | N°03LY01260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 07 novembre 2006, 03LY01260


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHAUMOT, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 26 juin 2003, par Me Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ;

La COMMUNE DE CHAUMOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021226 du 6 mai 2003 par lequel, à la demande de M. Pascal X, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 4 avril 2002 et l'arrêté du 13 avril 2002 acceptant sa démission, enjoint à la COMMUNE DE CHAUMOT de le réintégrer dans son emplo

i et condamné ladite commune à lui verser une indemnité correspondant aux traitem...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHAUMOT, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 26 juin 2003, par Me Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ;

La COMMUNE DE CHAUMOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021226 du 6 mai 2003 par lequel, à la demande de M. Pascal X, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 4 avril 2002 et l'arrêté du 13 avril 2002 acceptant sa démission, enjoint à la COMMUNE DE CHAUMOT de le réintégrer dans son emploi et condamné ladite commune à lui verser une indemnité correspondant aux traitements non perçus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Verrier, avocat de la COMMUNE DE CHAUMOT ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié de la COMMUNE DE CHAUMOT, auquel il était reproché d'avoir rapporté faussement des propos à caractère raciste qu'un conseiller municipal aurait tenus envers une secrétaire de la mairie, a présenté sa démission, par une lettre déposée en mairie le 2 avril 2002 ; que la COMMUNE DE CHAUMOT fait appel du jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 4 avril 2002 et l'arrêté du 13 avril 2002 du maire acceptant cette démission, enjoint à la commune de le réintégrer et condamné celle-ci à lui verser une indemnité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat (…) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ;

Considérant, d'une part, que la production de la délibération du conseil municipal prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales peut intervenir à tout moment de la procédure ; que, d'autre part, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite sans y avoir été régulièrement habilité, au nom de la commune, par une délibération qui comporte un effet rétroactif ; que, par suite, à supposer que la délibération du 26 juin 2003 du conseil municipal de Chaumot autorisant le maire à interjeter appel fût irrégulière, la délibération du 26 mars 2004, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'irrégularité, a été de nature à régulariser la requête de la commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 mars 2002, M. X a rapporté à un autre agent de la COMMUNE DE CHAUMOT, puis au maire, les propos à caractère raciste qu'aurait tenus un conseiller municipal ; qu'après une conversation téléphonique, le même jour en soirée, puis un entretien, à la demande de cet agent, avec le maire, le samedi 30 mars 2002 au matin, au cours desquels l'intéressé aurait admis avoir fait faussement état de propos d'une telle nature et été invité, compte tenu des difficultés relationnelles induites par son comportement, à envisager de présenter sa démission, il a présenté celle-ci, par une lettre du mardi 2 avril 2002, rédigée en mairie, avec l'aide d'un adjoint au maire, qu'il avait informé au préalable de sa décision de présenter sa démission ; que ce n'est que par une lettre datée du 4 avril, et confiée à la poste le 5 avril, qu'il a déclaré vouloir revenir sur cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé entre l'entretien avec le maire, le 30 mars 2002, et la date à laquelle il a présenté sa démission, le 2 avril suivant, M. X ne peut pas être regardé comme ayant agi sous la contrainte ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 2 avril 2002 et l'arrêté du 13 avril 2002 acceptant la démission de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X dans sa demande devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que si l'arrêté du 13 avril 2002 mentionnait initialement, en raison d'une erreur matérielle, la date du 30 avril 2002 comme étant celle de l'entretien entre M. X et le maire de Chaumot, alors que cet entretien s'est, en réalité, déroulé le 30 mars 2002, cette circonstance, comme celle résultant de la correction manuscrite de cette erreur, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAUMOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les actes en litige, lui a enjoint de réintégrer M. X et l'a condamnée à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X :

Considérant que les décisions acceptant la démission de M. X et prononçant sa radiation des cadres n'étant entachées d'aucune illégalité, le maire n'a, en les prenant, commis aucune faute engageant la responsabilité de la COMMUNE DE CHAUMOT ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021226 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE CHAUMOT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01260
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-07;03ly01260 ?
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