Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL, dont le siège est 85, avenue Pierre Cormorèche à Montluel (01124), représentée par son président, par Me Lacroix, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0601330-0601331 du 31 mars 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 26 décembre 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a fait part au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, de sa décision, d'une part, de retenir pour le passage du contournement ferroviaire à l'est de Lyon, le fuseau A sur le périmètre nord, entre le secteur d'Ambérieu et la ligne Lyon-Grenoble et, d'autre part, de confier à Réseau ferré de France la réalisation d'études fonctionnelles et de définition du fuseau pour une infrastructure neuve pour la section sud dudit contournement ;
2) d'annuler la décision susvisée du ministre des transports, de l'équipement, des transports et du tourisme ;
3) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à verser la somme de 3 500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Lacroix, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL et de l'association PARFER ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de l'association PARFER et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL tendant à l'annulation de la lettre du 26 décembre 2005 adressée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, au sujet du contournement ferroviaire à l'est de Lyon ; que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL relèvent appel du jugement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Considérant que, par la lettre litigieuse en date du 26 décembre 2005, adressée au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, se borne à retenir un fuseau A sur le périmètre nord à l'intérieur duquel Réseau ferré de France procèdera aux études d'avant-projet sommaire, à demander la poursuite de la réflexion sur les deux variantes du tracé au niveau du secteur Saint-Exupéry et à demander que pour la section sud du contournement une nouvelle consultation soit organisée pour qu'il puisse définir le programme global du projet du contournement ferroviaire à l'est de Lyon ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief : que, dès lors les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la lettre susvisée ;
Considérant que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser les sommes que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'association PARFER et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL sont rejetées.
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N° 06LY01173, 06LY01200