La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°02LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 02LY00585


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, dont le siège est ..., BP 315 Saint-Rémy, à Chalon-sur-Saône (71108), par Me X..., avocat ;

La POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé à la suite de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne en

date du 2 novembre 1999 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un appa...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, dont le siège est ..., BP 315 Saint-Rémy, à Chalon-sur-Saône (71108), par Me X..., avocat ;

La POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé à la suite de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne en date du 2 novembre 1999 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un appareil d'angiographie numérisée pour la réalisation de coronographies ;

2°) d'annuler la décision du ministre et d'enjoindre à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Oleon, avocat de la CLINIQUE SAINTE MARIE ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, installée à Chalon-sur-Saône, a demandé l'autorisation d'exploiter un appareil d'angiographie numérisée dédié à la réalisation de coronarographies ; que sa demande a été rejetée par décision du 2 novembre 1999 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision le 29 décembre 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a rejeté par décision du 26 mai 2000 ; que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2002, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande formée par la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE contre cette dernière décision, substituée à la décision initiale ;

Sur le désistement d'office invoqué par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ; que la CLINIQUE SAINTE MARIE, venant aux droits de la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, a produit le mémoire ampliatif qu'elle avait annoncé dans les délais impartis par la mise en demeure que lui avait adressée la Cour ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ladite clinique ne peut être réputée s'être désistée de sa requête ;

Sur la motivation de la décision :

Considérant que l'article R. 712-41 du code de la santé publique alors applicable prévoit que doivent être motivées les « décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article R. 712-16, le ministre de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation » ; que cette disposition s'applique aux décisions prises par le ministre sur recours hiérarchique ;

Considérant que pour motiver le rejet du recours hiérarchique formé par la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, le ministre a indiqué, après avoir visé les textes applicables : « l'installation d'un appareil d'angiographie supplémentaire dans le secteur sanitaire de la Saône et Loire ne répond pas aux besoins de la population dont la couverture est assurée par les équipements autorisés sur les pôles de Dijon et Chalon » ; qu'ayant ainsi indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, il a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'en application de l'article L. 712-9 du code de la santé publique alors applicable, les équipements hospitaliers doivent, pour être autorisés, permettre la satisfaction des besoins de la population définis par la carte sanitaire, et être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire ;

Considérant, en premier lieu, que si la satisfaction des besoins de la population doit être appréciée à l'échelle de la région, cette obligation ne fait pas obstacle à ce que la localisation de l'équipement projeté soit regardée comme incompatible avec les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, alors même qu'il existerait à l'échelle régionale, dans le cadre de la carte sanitaire, des besoins non satisfaits ; que le schéma régional d'orientation sanitaire approuvé en 1999, sur lequel s'est expressément fondé le comité national consulté par le ministre, prévoit que « la création de tout nouveau centre (de coronarographie) doit correspondre à un réel besoin sanitaire et tenir compte du nombre de centres déjà existants » ; que par suite, en refusant l'autorisation demandée par la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui a entendu se fonder sur le motif tiré de ce que l'installation projetée n'était pas compatible, eu égard à sa localisation, avec les objectifs du schéma régional d'orientation sanitaire, n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les besoins de la population à l'échelle régionale, alors même que l'application des indices d'équipement retenus pour les appareils d'angiographie en région Bourgogne permettait l'installation d'un appareil supplémentaire dans cette région ;

Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les deux appareils existant sur le site de Chalon-sur-Saône suffisaient à satisfaire les besoins de cette zone, alors que d'autres parties de la région étaient sous-équipées, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE SAINTE MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en litige ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, et à ce que l'Etat prenne en charge les frais qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE SAINTE MARIE, venant aux droits de la POLYCLINIQUE DE BOURGOGNE, est rejetée.

1

2

N° 02LY00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00585
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-17;02ly00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award