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03/10/2006 | FRANCE | N°04LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 04LY01266


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, sous le numéro 04LY01266, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AIN, représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2004 qui a annulé la décision du 27 novembre 2003 prononçant la suspension de la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations de M. pour une période de six mois ;

2°) de rejeter la demande en annulation de

la décision en date du 27 novembre 2003 ;

3°) de condamner M. à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, sous le numéro 04LY01266, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AIN, représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2004 qui a annulé la décision du 27 novembre 2003 prononçant la suspension de la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations de M. pour une période de six mois ;

2°) de rejeter la demande en annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillot, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, et de Me Sportouch, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2003, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône et la Mutualité sociale agricole de l'Ain ont infligé à M. , médecin spécialiste, la sanction de non participation au financement des cotisations sociales pour une durée de six mois ; qu'au motif que pour prendre cette décision, le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN avait utilisé la reproduction des signatures des directeurs de la Mutualité sociale agricole de l'Ain et de la Caisse régionale des artisans et commerçant du Rhône, en méconnaissance de l'article 18 du règlement conventionnel minimal, le Tribunal administratif de Lyon par un jugement du 16 juin 2004 a annulé la sanction ;

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN soutient que le directeur d'une caisse d'assurance maladie, organisme de droit privé, peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature au directeur d'une autre caisse, le caractère expressément collégial du prononcé des sanctions découlant de l'article 18 du règlement conventionnel minimal qui prévoit que les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin, exclut, par nature, toute délégation ou mandat préalable à la mise en oeuvre de la procédure dans la mesure où il ferait obstacle à l'appréciation que chaque caisse doit porter sur le dépassement d'honoraires conduisant au prononcé d'une sanction ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait compétence pour décider, par délégation ou mandat des autres caisses, de la sanction applicable à M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN le paiement à M. de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN le paiement à M. de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY01266
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-03;04ly01266 ?
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