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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY01231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour Mme Nesibe X, domiciliée chez M. Refik X, ... par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601236 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie et Monténégro (province du Ko

sovo) comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour Mme Nesibe X, domiciliée chez M. Refik X, ... par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601236 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie et Monténégro (province du Kosovo) comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité serbe, originaire de la province du Kosovo, qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 3 juin 2005, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2006, de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 12 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 12 janvier 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, en prenant la décision refusant un titre de séjour à Mme X, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mme X, née en 1980, entrée en France en janvier 2004, accompagnée de son époux et de ses enfants nés en 2000 et 2001, fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais en France où un enfant du couple est né en novembre 2004 et où ses deux filles aînées, scolarisées pour la deuxième année consécutive, sont parfaitement intégrées, que son époux peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative par le travail, que tous les membres de sa famille résident en France depuis de nombreuses années et ont obtenu le statut de réfugié politique, que sa présence est indispensable auprès de sa mère gravement handicapée, qu'une partie de sa belle famille réside régulièrement en France où ils sont venus se réfugier et que parfaitement intégrés ils exploitent des entreprises participant au dynamisme économique et social de la région et que son époux a d'importantes perspectives professionnelles ; que, toutefois, par un arrêt n° 06LY01230 de ce jour, la présente Cour a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre séjour opposé à M. X le 12 janvier 2006 par le préfet de la Côte-d'Or ; que Mme X ne démontre pas que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence indispensable à ses côtés dès lors qu'elle n'établit pas que les autres membres de sa famille ne puissent pas apporter l'assistance nécessaire ; que, si une partie de la famille de son époux réside régulièrement en France, les parents et d'autres frères et soeurs de celui-ci vivent dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas démontré que son époux et leurs trois enfants ne puissent pas quitter le territoire français ; que ni la circonstance que M. X pourrait bénéficier d'un contrat de travail dans l'entreprise de l'un de ses frères, ni la naissance en France en 2004 d'un enfant du couple et la scolarisation depuis deux ans des deux autres enfants, ne suffisent à entacher d'illégalité le refus de séjour contesté compte tenu de la durée du séjour en France de la requérante ; que, dès lors, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et aux conditions de séjour en France de Mme X, ce refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme X se prévaut des mêmes motifs que ceux présentés précédemment au soutien de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 12 janvier 2006 et fait également valoir que l'exécution de la mesure de reconduite aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle ne pourrait plus revoir les membres de la totalité de sa famille, réfugiés statutaires en France ; que, toutefois, M. X fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont, par l'arrêt susmentionné de ce jour, la présente Cour a confirmé la légalité ; que, par suite, pour les motifs précédemment exposés et au motif qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'époux et les trois enfants de Mme X ne puissent pas l'accompagner ni que la mesure de reconduite à la frontière l'empêcherait de venir rendre visite à sa famille résidant en France, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'en raison des persécutions dont sa famille, son époux et elle-même ont fait l'objet et des risques qu'ils encourent encore actuellement, la mesure fixant la Serbie et Monténégro, province du Kosovo, comme pays de destination de la reconduite aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 précité, elle n'apporte pas, au soutien de ces allégations, d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure fixant le pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie (province du Kosovo) comme pays de destination ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01231
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly01231 ?
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