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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY01230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour M. Fatos X, domicilié chez M. Refik X, ... par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601237 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie et Monténégro (province du Kosov

o) comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour M. Fatos X, domicilié chez M. Refik X, ... par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601237 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie et Monténégro (province du Kosovo) comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or :

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbe, originaire de la province du Kosovo, qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 3 juin 2005, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2006, de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
- En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 12 janvier 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, en prenant la décision refusant un titre de séjour à M. X, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 juin 2005, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande d'asile de M. X ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée au requérant le 27 juin 2005 ; que, dès lors, au 24 août 2005, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, M. X ne pouvait pas être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire français, alors même que lui a été délivré un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 août 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2006 méconnaîtrait les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant que M. X, né en 1978, entré en France en janvier 2004, accompagné de son épouse et de ses enfants nés en 2000 et 2001, fait valoir que ses attaches personnelles et familiales sont désormais en France où est né un enfant du couple en novembre 2004, et où, ses deux filles aînées, scolarisées pour la deuxième année consécutive, sont parfaitement intégrées ; qu'il a d'importantes perspectives professionnelles, pouvant bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'entreprise de peinture de l'un de ses frères ; qu'il a deux frères et de nombreux oncles résidant régulièrement en France, où ils se sont réfugiés ; que sa famille est particulièrement intégrée, exploitant des entreprises qui participent au dynamisme économique et social de la région ; que l'ensemble des membres de sa belle-famille résident en France depuis de nombreuses années où ils ont obtenu le statut de réfugié ; que, toutefois, Mme X a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 12 janvier 2006, au sujet duquel la présente Cour a, par un arrêt n° 06LY01231 de ce jour, écarté l'exception d'illégalité excipée par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si deux des frères du requérant résident régulièrement sur le territoire national, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie, où vivent ses parents et d'autres frères et soeurs ; qu'il n'est pas démontré que son épouse et leurs trois enfants ne puissent pas quitter le territoire français ; que ni la circonstance que M. X pourrait bénéficier d'un contrat de travail dans l'entreprise de son frère ni la naissance en France en 2004 d'un enfant du couple et la scolarisation depuis deux ans des deux autres enfants, ne suffisent à entacher d'illégalité le refus de séjour contesté compte tenu de la durée du séjour en France du requérant ; que, dès lors, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et aux conditions du séjour en France de M. X, ce refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. X se prévaut des mêmes motifs que ceux présentés précédemment au soutien de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 12 janvier 2006 et fait également valoir que l'exécution de la mesure de reconduite aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et celle de sa famille, son épouse serait alors privée de revoir la totalité de sa famille ; que, toutefois, Mme X fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont, par l'arrêt susmentionné de ce jour, la présente Cour a confirmé la légalité ; que, dès lors, pour les motifs précédemment exposés et au motif qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'épouse et les trois enfants de M. X ne puissent pas l'accompagner ni que la mesure de reconduite à la frontière empêcherait Mme X de rendre visite à sa famille résidant en France, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X et de sa famille ;
Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que par le jugement attaqué, substantiellement motivé, le premier juge a estimé que M. X n'établissait pas la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et a écarté le moyen tiré de ce que la mesure attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son appel, M. X se borne à soutenir qu'il résulte de son récit détaillé et des documents qu'il produit que la mesure fixant la Serbie et Monténégro, province du Kosovo, comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 susmentionné, sans assortir ces allégations de précisions ou d'éléments qui soient de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu par suite d'adopter les motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie (province du Kosovo) comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01230
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly01230 ?
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