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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2006, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Payet-Morice, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601243 en date du 10 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions d

istinctes du même jour qui ont, d'une part, fixé le pays dont il a la nationalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2006, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Payet-Morice, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601243 en date du 10 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour qui ont, d'une part, fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et, d'autre part, ordonné son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de permettre son retour immédiat sur le territoire national ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Payet-Morice, avocat de M. X ;
- les observations de M. Guinet, représentant du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas du jugement attaqué que ce dernier serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui n'a pas à préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 1er février 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour et toujours en vigueur au 6 mars 2006, M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet du Rhône pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2003, de la décision du 11 juillet 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 mars 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée, eu égard aux conditions de vie de chacun des époux et à la nature des rapports existant entre eux, la vie commune entre M. X et son épouse française n'existait pas et que les factures, photographies et attestations produites par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'officier d'état civil n'aurait pas saisi le procureur de la république afin qu'il soit formé opposition au mariage de l'intéressé est sans incidence, dès lors, qu'en tout état de cause, le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur le caractère frauduleux de l'union pour motiver sa décision ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'en l'absence de vie commune entre M. X et son épouse française, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, lequel n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que M. Mercier, chef de bureau à la préfecture du Rhône, signataire de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, a reçu régulièrement délégation du préfet du Rhône, par arrêté en date du 12 juillet 2005, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, pour signer ainsi qu'il l'a fait cette décision au nom du préfet ;

Sur la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative

Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que M. Mercier, chef de bureau à la préfecture du Rhône, signataire de la décision ordonnant le placement en rétention administrative, a reçu régulièrement délégation du préfet du Rhône, par arrêté en date du 12 juillet 2005, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, pour signer ainsi qu'il l'a fait cette décision au nom du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00750
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly00750 ?
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