Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 2006, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée ..., par Me Prudhon, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601307 en date du 21 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 février 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- les observations de Me Prudhon, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00718