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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 2006, présentée pour M. et Mme Alban X, domiciliés ..., par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600463-0600464 du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 2006 du préfet de la Côte d'Or ordonnant leur reconduite à la frontière et fixant le pays de destination des reconduit

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2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 2006, présentée pour M. et Mme Alban X, domiciliés ..., par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600463-0600464 du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 2006 du préfet de la Côte d'Or ordonnant leur reconduite à la frontière et fixant le pays de destination des reconduites ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué relève que, si M. X a la possibilité de travailler en France dans l'entreprise de peinture de son frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Côte d'Or, opposée à M. X le 28 novembre 2005, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ;
Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité serbe, originaires du Kosovo, qui se sont vu refuser le bénéfice de l'asile par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2004, confirmées par décisions de la commission des recours des réfugiés du 3 juin 2005, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2005, des décisions du préfet de la Côte d'Or en date du 28 novembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales. » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est prévalu d'une possibilité de contrat de travail à durée indéterminée dans l'entreprise de son frère, dans un dossier transmis au préfet le 31 août 2005 et que la décision de la commission des recours des réfugiés du 3 juin 2005 rejetant sa demande d'asile, lui a été notifiée le 30 juin 2005 ; que, par suite, à partir de cette dernière date M. X ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant que M. et Mme X, nés en 1981 et entrés irrégulièrement en France le 23 août 2003, font valoir qu'ils sont parents de deux enfants nés en France en 2004 et 2006 et que l'essentiel de leurs attaches privées et familiales se trouve sur le territoire français où M. X a d'importantes perspectives professionnelles et où sa famille est particulièrement bien intégrée ; que toutefois, si un bulletin de situation d'une clinique fait état de ce que l'enfant né le 16 janvier 2004 a été hospitalisé du 6 au 8 avril 2005, et des documents médicaux du 17 février 2006 émanant d'un médecin généraliste attestent que l'aîné des enfants nécessitait six séances de rééducation respiratoire, à renouveler si besoin, et que les deux enfants nécessitaient des soins médicamenteux ne leur permettant pas de quitter leur domicile, ces certificats médicaux, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, n'établissent pas que l'état de santé des enfants ferait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, si M. X se prévaut de ce que deux de ses frères et de nombreux oncles, résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie, province du Kosovo, où vivent ses parents et d'autres frères et soeurs ; que la mère et le frère de Mme X y résident également ; que dans ces conditions et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. et Mme X, les refus de séjour contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale , ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;


En ce qui concerne la légalité des mesures de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur famille est particulièrement bien intégrée en France et participe au dynamisme économique du département de la Côte d'Or et que M. X dispose de perspectives professionnelles, il ressort des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des mesures fixant le pays de destination :
Considérant que M. et Mme X soutiennent que les mesures fixant la Serbie et Monténégro, province du Kosovo, comme pays de destination des mesures de reconduite à la frontière sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que par le jugement attaqué, substantiellement motivé, le premier juge a estimé que M. et Mme X n'établissaient pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine et a écarté le moyen tiré de ce que les mesures contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de leur appel, M. et Mme X se bornent à soutenir qu'il résulte de leurs récits particulièrement détaillés et des documents produits qu'ils encourent des risques pour leur vie et leur liberté, et celles de leurs enfants, sans assortir ces allégations de précisions ou d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu par suite d'adopter les motifs ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00573
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly00573 ?
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