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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00468


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses arrêtés du 7 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Y X, fixant le pays de destination de la reconduite et prescrivant son maintien en rétention administrative,

d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses arrêtés du 7 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Y X, fixant le pays de destination de la reconduite et prescrivant son maintien en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

3°) de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2005, de la décision du PREFET DU RHONE en date du 26 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X vit en France depuis 1994, c'est seulement depuis deux ans qu'il vit en concubinage avec une compatriote entrée en France en 1999, titulaire d'une carte de séjour temporaire et mère d'un enfant français né en 2003 de son union avec une autre personne ; que, de la relation de M. X avec sa concubine, est né un enfant, le 26 janvier 2006, qui a été reconnu par l'intéressé ; que M. X fait valoir qu'il s'occupe des deux enfants susmentionnés ; que cependant, même si ces faits peuvent être considérés comme établis, M. X ne conteste pas que par ailleurs il est toujours marié avec une femme de nationalité comorienne qui demeure aux Comores dont il a eu trois enfants également demeurés aux Comores ; que dans de telles circonstances la décision de le reconduire dans son pays n'est pas contraire à l'article 8 précité ; que le PREFET DU RHONE est donc fondé à soutenir que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a retenu à tort une violation de cet article 8 pour annuler les actes attaqués ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés par M. X ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un refus de renouvellement de titre de séjour et vise le 3° de l'article L. 511-1 du code applicable, est suffisant motivé ;

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, le refus de titre de séjour opposé à M. X ne viole pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les quatre années passées en France sous couvert d'une pièce d'identité falsifiée ne peuvent pas être prises en compte en application de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. ;

Considérant que la décision plaçant l'intéressé en rétention était légalement fondée sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation effectives ;

Considérant que le PREFET DU RHONE est donc fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de M. X ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser une somme à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon du 9 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée au Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00468
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly00468 ?
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