Vu I/ le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 2006, sous le n° 06LY00446, présenté par le PREFET DE L'YONNE ;
Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600233-0600234 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 17 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nogsar X en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X, présentées devant le Tribunal administratif de Dijon et dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
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Vu II/ le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 2006, sous le n° 06LY00446, présenté par le PREFET DE L'YONNE ;
Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600233-0600234 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 17 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Liana X en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X, présentées devant le Tribunal administratif de Dijon et dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :
- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité géorgienne, entrés irrégulièrement en France le 26 mai 2003, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2005, des décisions du PREFET DE L'YONNE en date du 31 mai 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. et Mme X, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2003, confirmées par décisions de la commission des recours des réfugiés du 5 avril 2005, soutiennent qu'en raison de leurs origines yézide et de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah ils ont été persécutés en Géorgie où ils ne pouvaient pratiquer librement leur religion ; qu'à l'appui de ces allégations M. et Mme X se prévalent de ce que les parents et la soeur de M. X ont obtenu la qualité de réfugié par décisions de la commission des recours des réfugiés du 23 mai 2005 aux motifs qu'il était établi que le père et la mère de M. X ont été persécutés en Géorgie en raison de leur origine yézide et de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah ; que, toutefois, la seule situation des parents de M. X, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de justification, d'établir que les intéressés seraient eux-mêmes adeptes des témoins de Jéhovah, et auraient à ce titre personnellement été victimes de persécutions et encourraient des risques en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination de M. et Mme X ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon, se fondant sur ce seul moyen évoqué par M. et Mme X, a annulé ses arrêtés du 17 janvier 2006 en tant qu'ils fixent la Géorgie comme pays à destination duquel M. et Mme X doivent être reconduits ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'article 3 des arrêtés du 17 janvier 2006 fixant la Géorgie comme pays de destination de leur reconduite à la frontière, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 06LY00446-06LY00447