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28/07/2006 | FRANCE | N°06LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 28 juillet 2006, 06LY00007


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 2006, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508399 en date du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahir X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 2006, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508399 en date du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahir X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 juillet 2005 ; que par décisions du 12 août 2005, notifiées le 24 août 2005, le PREFET DE LA MOSELLE lui a refusé la délivrance de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par décision du 6 septembre 2005, le PREFET DE LA MOSELLE a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 13 septembre 2005, rejeté la demande du requérant de réexamen de sa situation au titre de l'asile ; que M. X qui s'est maintenu sur le territoire français, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé à la mairie de Metz un dossier en vue d'un mariage avec une ressortissante française qui était enceinte de ses oeuvres ; que le maire de Metz a, le 29 novembre 2005, informé le procureur de la République de ce projet de mariage en précisant que la date de cérémonie n'était pas fixée et que le récépissé de demande de carte de séjour du requérant était valable jusqu'au 31 août 2005 ; que, par un soit transmis n° E 694/05 du 28 novembre 2005, le parquet a demandé à la police aux frontières de procéder à une enquête relative à la validité du mariage projeté et du séjour en France ; qu'il ressort d'un procès-verbal de la police aux frontières, qu'avisés par le parquet du passage en mairie le 8 décembre 2005 à 16 heures de M. X et de ce qu'il faisait l'objet d'une enquête administrative suite à la constitution d'un dossier de mariage avec une ressortissante française, ces services ont interpellé le requérant à 16 heures 45, à proximité de la mairie qu'il venait de quitter ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué et a été placé en rétention administrative ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, alors qu'était connue depuis plusieurs mois l'irrégularité de la situation de M. X, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage dont la date avait été fixée au 21 décembre 2005 ; que, dès lors, cet arrêté est ainsi que l'a décidé le premier juge, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA MOSELLE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00007
Date de la décision : 28/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-28;06ly00007 ?
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