Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006, présentée pour M. Michel A, domicilié ..., par Me Fichter, avocat ;
M. A demande à la Cour d'annuler l'article 1 du jugement n° 0204922-031199-0301200 du 7 décembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé les arrêtés en date des 12 octobre 2002 et 25 janvier 2003, par lesquels le maire de La Buisse lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er du dispositif de son jugement en date du 7 décembre 2005, annulé les arrêtés des 12 octobre 2002 et 25 janvier 2003, par lesquels le maire de La Buisse a délivré à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que M. A demande l'annulation de l'article 1er du jugement précité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et des abords (…) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas des vues indiquant le traitement des espaces extérieurs de la construction projetée, des photographies permettant d'apprécier la situation du terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain et la place qu'il y occupe, et un document graphique montrant notamment l'insertion dudit projet dans l'environnement et son impact visuel ; que si M. A fait valoir que l'ensemble de ces pièces a été déposé après la notification du jugement de première instance auprès de la commune de la Buisse, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser a posteriori le dossier du permis de construire ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés susvisés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 06LY00683