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13/07/2006 | FRANCE | N°06LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2006, 06LY00615


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2006, présentée pour Mme Agnès Y, domiciliée « ...), par Me Pierre Roussot, avocat au barreau de Macon ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402696 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Claude X, annulé une décision du préfet de Saône-et-Loire du 28 octobre 2004 l'autorisant à exploiter 1,72 ha de prés et de vignes sur le territoire de la commune de Solutré-Pouily ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner M. X a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2006, présentée pour Mme Agnès Y, domiciliée « ...), par Me Pierre Roussot, avocat au barreau de Macon ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402696 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Claude X, annulé une décision du préfet de Saône-et-Loire du 28 octobre 2004 l'autorisant à exploiter 1,72 ha de prés et de vignes sur le territoire de la commune de Solutré-Pouily ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 17 mai 2006, l'ordonnance par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en sa qualité de preneur en place exploitant des terres appartenant à Mme Y et pour lesquelles celle-ci avait présenté une demande d'autorisation d'exploiter, M. X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du préfet faisant droit à la demande de Mme Y ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée sur ce point ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 28 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ; qu'il appartient ainsi au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter présentée au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, de préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant justifie l'octroi de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé Mme Y à adjoindre à son exploitation une superficie de 1,72 ha que M. X mettait précédemment en valeur sur le territoire de la commune de Solutré-Pouilly, se borne à rappeler la consistance de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme Y et à faire référence, sans autre précision aux « priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-Loire » ; qu'une telle motivation, notamment en ce qu'elle occulte totalement la situation du preneur en place, ne répond pas à l'exigence de motivation résultant de l'article R. 331-6 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'est pas, dans la présente instance une partie perdante et que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 06LY00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00615
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ROUSSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-13;06ly00615 ?
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