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13/07/2006 | FRANCE | N°06LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 13 juillet 2006, 06LY00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Hamida Y, ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508941 du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de l

a reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Hamida Y, ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508941 du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Shibaba moyennant renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2003, de la décision du préfet du Rhône en date du 31 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parquet de Vienne, saisi par le maire de Villefontaine, a ordonné une enquête afin de vérifier la réalité des intentions des futurs époux à la suite du projet de mariage de M. Y avec une compatriote résidant régulièrement en France ; que, dans le cadre de cette enquête, le requérant s'étant présenté le 27 décembre 2005 à une convocation de la police nationale, a reçu, à cette occasion, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le jour même par le préfet du Rhône ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, alors qu'elle avait connaissance de la situation irrégulière de M. Y depuis octobre 2003, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant pour motif déterminant la prévention du mariage du requérant ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Shibaba, conseil de M. Y, sous réserve que Me Shibaba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Shibaba, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00113
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-13;06ly00113 ?
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