Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Hamida Y, ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508941 du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Shibaba moyennant renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :
- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2003, de la décision du préfet du Rhône en date du 31 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parquet de Vienne, saisi par le maire de Villefontaine, a ordonné une enquête afin de vérifier la réalité des intentions des futurs époux à la suite du projet de mariage de M. Y avec une compatriote résidant régulièrement en France ; que, dans le cadre de cette enquête, le requérant s'étant présenté le 27 décembre 2005 à une convocation de la police nationale, a reçu, à cette occasion, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le jour même par le préfet du Rhône ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, alors qu'elle avait connaissance de la situation irrégulière de M. Y depuis octobre 2003, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant pour motif déterminant la prévention du mariage du requérant ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Shibaba, conseil de M. Y, sous réserve que Me Shibaba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Shibaba, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY00113