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07/07/2006 | FRANCE | N°02LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2006, 02LY01021


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la SCI CLOS SAINT-ANDRE, dont le siège social est Le Cartécentre, ..., par Me Riera, avocat au barreau de Thonon les Bains ;

La SCI CLOS SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902380 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la SCI CLOS SAINT-ANDRE, dont le siège social est Le Cartécentre, ..., par Me Riera, avocat au barreau de Thonon les Bains ;

La SCI CLOS SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902380 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SELARL Riera Trystram Azema, avocat de la SCI CLOS SAINT-ANDRE ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI CLOS SAINT-ANDRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe que lui avait facturée la société Marmifera, établie en Suisse ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, lorsqu'une personne établie hors de France et non établie dans la Communauté européenne « est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (..) » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il incombe au représentant accrédité du fournisseur établi hors de France de remplir les formalités administratives, tels que les déclarations fiscales, pour le compte de ce dernier, une telle obligation ne s'étend pas à l'établissement des factures ; qu'ainsi, la taxe facturée par une personne établie hors de France, redevable de la taxe en sa qualité de fournisseur, est déductible par le destinataire de l'opération imposable, sous la seule réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CLOS SAINT-ANDRE, qui exerce une activité de construction-vente d'immeubles a eu recours à la société Marmifera, établie en Suisse, pour effectuer des travaux de revêtement de façades dans le cadre de l'exécution d'un programme immobilier ; qu'il est constant que cette société a désigné comme représentant fiscal en France la société Sagittaire, dont le siège est en Haute-Savoie, et qu'il n'est pas soutenu que cette dernière n'aurait pas accompli pour le compte de la société Marmifera les formalités administratives prescrites par l'article 289 A du code ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait alors obligation à l'entreprise située hors de France d'indiquer sur ses factures le nom et les coordonnées de son représentant en France ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause la déduction opérée par la SCI CLOS SAINT-ANDRE de la taxe que lui a facturée la société Marmifera et de lui réclamer de ce chef la somme en litige, d'un montant en droits et pénalités de 280 192 francs (42 715 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CLOS SAINT-ANDRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9902380 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La SCI CLOS SAINT-ANDRE est déchargée à concurrence d'une somme de 42 715 euros des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 décembre 1993.

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N° 02LY01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01021
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-07;02ly01021 ?
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