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06/07/2006 | FRANCE | N°03LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 03LY00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mars 2003, présentée pour Mme Elise X, domiciliée ...), par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003901 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brindas en date du 27 mars 2000, par lequel lui a été refusé le permis de construire sollicité pour l'aménagement en bâtiment scolaire d'un bâtiment à usage agricol

e, ensemble une décision en date du 22 juin 2000 rejetant son recours gracieux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mars 2003, présentée pour Mme Elise X, domiciliée ...), par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003901 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brindas en date du 27 mars 2000, par lequel lui a été refusé le permis de construire sollicité pour l'aménagement en bâtiment scolaire d'un bâtiment à usage agricole, ensemble une décision en date du 22 juin 2000 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

22) d'annuler l'arrêté et la décision susvisés des 27 mars et 22 juin 2000 ;

3°) d'enjoindre au maire de Brindas de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai ; à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de Brindas de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;

) de condamner la commune de Brindas à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brindas en date du 27 mars 2000, par lequel lui a été refusé le permis de construire sollicité pour l'aménagement en bâtiment scolaire d'un bâtiment à usage agricole ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique (...) « ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols : « en l' absence d'un réseau public d'égouts, l'assainissement autonome est admis dans les limites qu'autorisent la situation géologique et la topographie du terrain concerné » ;

Considérant que le projet objet de la demande concerne l'aménagement de deux classes supplémentaires dans l'école privée « Notre-Dame de la Sainte-Espérance » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur dans lequel les systèmes d'assainissement individuel se heurtent à des difficultés de fonctionnement en raison de la nature du sol et nécessitent l'épuration par un sol reconstitué drainé ; que Mme X s'est bornée à prévoir dans sa demande de permis de construire un système d'assainissement standard de type fosse septique sans tenir compte de l'affectation de l'immeuble et des contraintes géologiques du lieu d'implantation ; qu'il n'appartenait pas au maire, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de Mme X, de procéder à une étude technique du dispositif d'assainissement nécessaire pour le projet aux fins de définir des prescriptions spécifiques pour que le permis puisse être accordé ; que la circonstance que le maire de Brindas aurait délivré des autorisations de construire dans le même secteur qui prévoyaient aussi un système d'assainissement autonome est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, le maire a pu légalement refuser, en application des dispositions de l'article R.111- 2 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis en cause au motif que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

Considérant que sur ce seul motif, le maire de la commune de Brindas était fondé à refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la légalité des autres motifs invoqués par le maire à l'appui du rejet de la demande de permis, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brindas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03LY00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00545
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;03ly00545 ?
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