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06/07/2006 | FRANCE | N°02LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2006, 02LY01377


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est immeuble Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-Le-Grand cedex (93198), représentée par son directeur général en exercice ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000303 du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur délégué de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Drôme ;Ardèche du 20 décembre 1999 confirmant sa décision du 14 octobre 1999 portant radia

tion de M. Jean-Philippe X de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 sept...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est immeuble Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-Le-Grand cedex (93198), représentée par son directeur général en exercice ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000303 du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur délégué de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Drôme ;Ardèche du 20 décembre 1999 confirmant sa décision du 14 octobre 1999 portant radiation de M. Jean-Philippe X de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 décembre 1999 confirmant la radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du code du travail : « (…) les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : « Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. (…) » ; que l'article R. 311-3-9 ajoute : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué » ;

Considérant que la circonstance que M. X a négligé de répondre à un courrier de l'ANPE du 1er septembre 1999 l'invitant à remplir et renvoyer un questionnaire relatif à sa participation à des actions en matière de recherche d'emploi ou de formation ne permet pas à elle seule de regarder l'intéressé comme n'ayant pas justifié de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant, il est vrai, que devant le Tribunal administratif de Grenoble, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a fait valoir que M. X, qui avait travaillé en tant qu'intérimaire du 15 juillet au 30 septembre 1999, ne l'avait pas informée de ce changement de situation, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 311-3-2 du code du travail ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, si le motif tiré de ce que M. X a négligé l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI du changement de sa situation est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, une telle mesure procède, contrairement à ce que soutient l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation ; que la substitution de ce motif à celui retenu par l'administration aurait pour effet de priver l'intéressé de la garantie de procédure que constitue la possibilité, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-9 du code du travail, d'exercer un recours devant être soumis à la commission départementale ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à la substitution de motif demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.

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N° 02LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01377
Date de la décision : 06/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;02ly01377 ?
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