Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981623, en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. Emmanuel X tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur d'un montant de 18 160 francs ;
2°) d'ordonner la restitution par M. X du crédit de taxe dont le remboursement lui a été accordé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :
- le rapport de M. Stillmunkes, conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 3 février 1998, l'administration a rejeté la demande de M. X tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il prétendait disposer au terme du quatrième trimestre 1997, à hauteur d'un montant de 18 160 francs, à raison de l'acquisition d'un véhicule dans le cadre de son activité d'exploitant forestier ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé que cette demande n'était pas fondée sur le terrain de la loi, y a fait droit en application de l'instruction 3 C 6-87 en date du 23 juillet 1987 que M. X invoquait sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant qu'un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi un contribuable ne peut utilement les invoquer pour obtenir un tel remboursement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, sur ce fondement, accordé à M. X le remboursement de crédit de taxe qu'il demandait ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X, tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) Toutefois cette exclusion ne concerne pas : - les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule acquis par M. X est un véhicule utilitaire léger de type camionnette, comprenant cinq places assises ; qu'eu égard à sa conception et à sa configuration, il doit être regardé comme étant à usage de transport de personnes ou à usages mixtes, au sens des dispositions précitées ; qu'à supposer même qu'il puisse être utilisé pour amener du personnel sur les lieux de travail, il comprend moins de huit places assises ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II, il n'ouvrait pas droit à déduction ;
Considérant, en second lieu que, comme il a été dit plus haut, un contribuable ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative pour obtenir un remboursement de crédit de taxe ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait méconnu l'instruction 3 A 10-87 du 23 juillet 1987 et la décision 3 C-5191 n° 28 du 15 mai 1991 ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. X, et à demander en conséquence la restitution par ce dernier du crédit de taxe dont le remboursement a été décidé par le tribunal ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La somme de 18 160 francs (2 768,47 euros) est remise à la charge de M. X.
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N° 01LY00816