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29/06/2006 | FRANCE | N°02LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 29 juin 2006, 02LY02005


Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n 990172 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la décharge des intérêts de retard qui ont assorti les rappels de contributions annuelles mises à la charge des institutions financières sur le fondement de l'article 235 ter Y du code général des impôts auxquels la

caisse régionale a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) d...

Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n 990172 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la décharge des intérêts de retard qui ont assorti les rappels de contributions annuelles mises à la charge des institutions financières sur le fondement de l'article 235 ter Y du code général des impôts auxquels la caisse régionale a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les intérêts de retard dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 à 1994, le vérificateur a relevé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre France avait engagé en 1993 et en 1994 des dépenses dans le cadre d'une activité de courtier d'assurances et que la CRCAM avait exclu à tort ces dépenses de l'assiette de la contribution mise à la charge des institutions financières sur le fondement de l'article 235 ter Y du code général des impôts ; que les rappels de contribution ont été assortis des intérêts de retard ; que, sans contester le bien-fondé du principal de l'imposition, la CRCAM Centre France a contesté l'application des intérêts de retard au motif qu'elle était en droit de bénéficier de la tolérance légale prévue à l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1993 et 1994 : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F. Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due (...) » ; et, qu'aux termes de l'article 1733 du même code : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage (...) » ;

Considérant que l'assiette de la contribution annuelle mise à la charge des établissements de crédit par l'article 235 ter Y du code général des impôts est constituée par les dépenses et charges comptabilisées au titre de frais divers par les établissements en cause et non par les bénéfices réalisés par ces établissements ; que la contribution en cause, qui présente le caractère d'un impôt portant sur les dépenses, ne peut ainsi être regardée comme figurant au nombre des impositions sur le revenu ou des taxes accessoires à ces impositions qui entrent dans le champ d'application de l'article 1733 du code général des impôts, quelle que soit la place qu'occupe l'article 235 ter Y dans la codification retenue par le code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des intérêts de retard contestés, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, estimé que les rappels de contribution auxquels la CRCAM Centre France a été assujettie pouvaient bénéficier de la tolérance légale prévue à l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la CRCAM Centre France tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et en particulier de la référence faite à un rehaussement d'impositions, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; que, par suite, la CRCAM Centre France ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée 13 N-1112 relative au champ d'application de la tolérance légale en matière d'intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des intérêts de retard mis à la charge de la CRCAM, à demander l'annulation de cet article et la remise à la charge de la CRCAM Centre France de la somme de 21 281 francs au titre de l'année 1993 et de la somme de 13 484 francs au titre de l'année 1994 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la CRCAM Centre France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Les intérêts de retard qui ont assorti les rappels de la contribution prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts auxquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a été assujettie sont remis à sa charge à concurrence de la somme de 3 244, 27 euros (21 281 francs) au titre de l'année 1993 et de la somme de 2 055, 62 euros (13 484 francs) au titre de l'année 1994.

Article 3 : Les conclusions de la CRCAM Centre France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02LY02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 02LY02005
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-29;02ly02005 ?
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