Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour la demande présentée par M. Pierre-André X, domicilié ... ;
Vu la demande de M. X tendant à ce que soit renvoyée devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23 mars 2006, tendant à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par le préfet de l'Isère au titre de l'année 2005 ;
M. X soutient que la présence parmi les magistrats du Tribunal administratif de Grenoble de l'épouse du secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, ne permettra pas à la juridiction saisie de statuer dans le respect du principe de séparation des pouvoirs ou dans des conditions de sérénité suffisantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant que, pour justifier de cette suspicion à l'égard du Tribunal administratif de Grenoble, M. X fait valoir que l'épouse du secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision de notation qu'il attaque, exerce des fonctions de magistrat au sein de cette juridiction ; que, toutefois, si l'éventuelle participation de ce magistrat à l'instruction ou au jugement de l'affaire serait de nature à contrevenir au principe d'impartialité, la présence de l'épouse du fonctionnaire susmentionné dans les effectifs du Tribunal administratif de Grenoble ne constitue pas, à elle seule, une circonstance qui permettrait de suspecter de partialité l'ensemble des magistrats composant la juridiction saisie ; que les allégations du requérant selon lesquelles il pourrait être porté atteinte à « la sérénité des relations de travail entre les conseillers d'une même juridiction » ne sont pas assorties de précisions suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime de M. X ne saurait être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. X aux fins d'annulation de la décision de notation prise à son égard par le préfet de l'Isère au titre de l'année 2005 est renvoyé au Tribunal administratif de Grenoble.
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N° 06LY00834