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20/06/2006 | FRANCE | N°05LY02029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 20 juin 2006, 05LY02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502004 du 17 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé l'arrêté du 4 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatoumata X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande prés

entée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle X ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502004 du 17 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé l'arrêté du 4 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatoumata X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2004 ; qu'elle s'est vu notifier, le 30 mai 2005, une décision du PREFET DE L'ALLIER du 25 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rejeté, le 24 mars 2005 sa demande d'asile, rejet devenu définitif dès lors que l'intéressée n'a pas saisi la commission de recours des réfugiés dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 novembre 2005, elle se trouvait dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mlle X est entrée en France irrégulièrement en 2004 ; qu'elle fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs vivent en France depuis de nombreuses années ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans auprès de sa grand-mère maternelle et de ses oncles et tantes ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, notamment des conditions et de la faible durée du séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ALLIER en date du 4 novembre 2005 n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ALLIER prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, sur le moyen invoqué par Mlle X, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle X devant le Tribunal administratif à l'encontre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle court des risques liés au déshonneur en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit son propos d'aucune précision ni justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LE PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé l'arrêté du 4 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0502004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
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N° 05LY02029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02029
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MERCIER-RAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-20;05ly02029 ?
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