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13/06/2006 | FRANCE | N°06LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2006, 06LY00623


Vu, l'ordonnance du 6 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, sous le n° 06LY00623, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mlle Josette X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2005, présentée pour Mlle Josette X, domiciliée ..., par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0301988-0303831 du 4 octobre

2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administrati...

Vu, l'ordonnance du 6 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, sous le n° 06LY00623, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mlle Josette X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2005, présentée pour Mlle Josette X, domiciliée ..., par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0301988-0303831 du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, refusant de réviser sa pension et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Privas au versement de la somme de 30 000 euros correspondant à la perte financière subie depuis le 16 juillet 2002 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 5 mars 2003 et de condamner le centre hospitalier de Privas au paiement de la somme demandée, avec capitalisation des intérêts ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Melle X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, sage-femme, chef d'unité au centre hospitalier de Privas, reclassée initialement, à compter du 1er janvier 2002, au 4ème échelon du grade nouvellement créé de sage-femme cadre, par l'effet d'une décision du 21 mars 2002 prise sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 8 janvier 2002, a été admise à la retraite à compter du 16 juillet 2002, par une décision du 28 mai 2002, et s'est vu concéder une pension de retraite sur la base de cet échelon ; que par un arrêté du 3 octobre 2002 du directeur du centre hospitalier de Privas, Mlle X a, toutefois, été reclassée, rétroactivement, avec effet au 1er janvier 2002, au 5ème échelon du grade de sage-femme cadre ; que par une décision du 5 mars 2003, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé de réviser la pension de retraite de l'intéressée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative ; que Mlle X fait appel du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de réviser sa pension et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Privas au versement de la somme de 30 000 euros correspondant à la perte financière qu'elle affirme avoir subie depuis le 16 juillet 2002 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222 ;14 et R. 222-15 » ;
Considérant que les conclusions de la demande de Mlle X tendaient à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Privas à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement en date du 21 mars 2002 la reclassant, à compter du 1er janvier 2002, au 4ème échelon du grade de sage-femme cadre, en tant que cette décision l'aurait privée de la possibilité de voir sa pension de retraite liquidée sur la base du traitement correspondant au 5ème échelon de ce grade ; que les conclusions dont s'agit, qui sont relatives à la pension de retraite d'un agent public, entraient entièrement dans le champ d'application du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que les dommages et intérêts réclamés au centre hospitalier de Privas par Mlle X excédaient la somme de 8 000 euros au delà de laquelle, en vertu des dispositions du 7° du même article, seule une formation collégiale peut statuer sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique ; que ces conclusions relevaient, dès lors, de la compétence du juge statuant seul ; que le moyen tiré de ce que seule une formation collégiale pouvait statuer sur le litige doit, par suite, être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors en vigueur, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension de retraite « sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, (…), par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective » ; qu'aux termes du I de l'article 64 du même décret : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (…) » ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure dont a bénéficié Mlle X, par l'arrêté susmentionné du 3 octobre 2002 par lequel le directeur du centre hospitalier de Privas a accepté de modifier le précédent arrêté du 21 mars 2002 et de procéder rétroactivement au reclassement de cet agent, à compter du 1er janvier 2002, au 5ème échelon du grade de sage-femme cadre, alors que les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 8 janvier 2002 ne prévoyaient aucun reclassement dans ce grade au-delà du 4ème échelon, n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension ;
Considérant, en second lieu, qu'en procédant, conformément aux dispositions du décret du 8 janvier 2002, au reclassement de Mlle X au 4ème échelon du grade de sage-femme cadre, le directeur du centre hospitalier de Privas n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement, nonobstant les dispositions, à les supposer applicables à la situation administrative de la requérante, d'une circulaire ministérielle du 8 février 2002, relatives à la situation de certaines sages-femmes chefs d'unités pouvant, après application du tableau de reclassement du décret du 8 janvier 2002, être classées à un indice inférieur à celui qui aurait été le leur si, étant restées sages-femmes, elles avaient été reclassées dans ce dernier grade ; que, dès lors, Mlle X n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Privas ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY00623


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP VIER BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY00623
Numéro NOR : CETATEXT000018309012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-13;06ly00623 ?
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