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08/06/2006 | FRANCE | N°02LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 02LY00892


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001302 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, prononcé l'annulation d'une décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 portant suspension du versement audit Groupement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) pour la campagne 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règleme...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001302 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, prononcé l'annulation d'une décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 portant suspension du versement audit Groupement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) pour la campagne 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil susvisé ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret 98-196 du 20 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 portant suspension du versement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) au Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il n'était pas établi que la déclaration établie au titre de l'année 1999 par le responsable dudit Groupement fût constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 et, d'autre part, sur l'insuffisance de la motivation en droit de la décision préfectorale ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, vise les règlements européens applicables et le décret du 20 mars 1998 instituant la P.M.S.E.E. et précise que la suspension du versement de la prime est motivée par une « double revendication d'aide pour 900 brebis » ; qu'il n'est pas contesté que, lors de sa notification, cette décision, était accompagnée d'un courrier du 24 janvier 2000 qui précise les éléments de fait établissant que les 900 brebis en litige avaient été déclarées au titre d'un autre alpage et expose que cette situation est constitutive d'une fausse déclaration par négligence grave, en rappelant les dispositions réglementaires relatives aux sanctions prévues ; que les circonstances de droit et de fait motivant la décision ont ainsi été énoncées avec une précision suffisante ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé du moyen relatif à une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (P.M.S.E.E.) : « Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le bénéfice de la prime est notamment subordonné au respect d'un chargement maximal en unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère, fixé à 1,4 ; que l'article 10 dispose que : « La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6 » ; que l'article 11 précise, d'une part, que le montant de la prime par hectare, fixe lorsque le chargement en U.G.B. est compris entre 0,6 et 1,4, diminue progressivement lorsque le chargement est inférieur 0,6, et institue, d'autre part, un montant maximum de prime par exploitation individuelle ou par associé d'un GAEC ; qu'en vertu de l'article 12, les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier de la P.M.S.E.E., le montant des primes versées à l'entité gestionnaire étant déterminé conformément aux dispositions des articles 10 et 11, à l'exception toutefois du plafond de prime qui ne leur est pas opposable ; qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : « En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'à l'issue d'un délai de deux ans. » ; qu'enfin, aux termes du 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 susvisé : « En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Isère a, par décision du 8 février 2000, prononcé à l'encontre du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, une mesure de suspension du versement de la P.M.S.E.E. pour la campagne 1999, en reprochant audit Groupement une « double revendication d'aide sur un effectif de 900 brebis » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 900 brebis dont s'agit appartenaient à Mme X..., qui avait antérieurement confié ses animaux au Groupement pour l'estive depuis 1995 mais qui, pour la campagne 1999, les avait déclarés au titre d'une demande de P.M.S.E.E présentée par un GAEC dont elle était membre associé ; que la déclaration souscrite par le Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge au titre de la campagne 1999 était ainsi inexacte ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 20 mars 1998, notamment de ses articles 10 et 11, que la prime est susceptible de diminuer lorsque le chargement en U.G.B. est inférieur à 0,6 et que, bien qu'elle soit attribuée par hectare de prairie, son montant est ainsi également lié au nombre d'animaux déclarés ;

Considérant, d'autre part, que la notion de fausse déclaration visée à l'article 14 du décret du 20 mars 1998, éclairée par les dispositions de l'article 20 du règlement n° 746/96 du 24 avril 1996 précitées, recouvre non seulement les cas des déclarations délibérément inexactes mais aussi ceux des inexactitudes résultant d'une négligence grave du bénéficiaire de la prime ;

Considérant que le fait pour le responsable du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge d'avoir inscrit les 900 brebis litigieuses sur sa déclaration au titre de la P.M.S.E.E., sans s'être assuré auprès du propriétaire que celui-ci avait l'intention de les lui confier pour la durée de l'estive au titre de la campagne 1999, constitue, eu égard notamment au nombre d'animaux concernés représentant plus du quart de l'effectif déclaré, une négligence grave ayant entraîné une fausse déclaration au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que ces brebis auraient, de fait, également pâturé au cours de l'été 1999 sur les prairies du Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge, jouxtant celles de l'alpage de pré Peyret au titre duquel elles avaient par ailleurs été déclarées, est sans incidence sur le fait que ces animaux ne pouvaient être pris en compte pour l'établissement de deux déclarations distinctes ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est ainsi également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis que l'existence d'une fausse déclaration au sens des dispositions réglementaires applicables, n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a prononcé l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 février 2000 en litige en se fondant sur les deux moyens examinés ci-avant ; que le Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge ne soulève aucun autre moyen dont la Cour pourrait se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et le rejet de la demande présentée par le Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Groupement pastoral de Jas Neuf - Peyre Rouge devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

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N° 02LY00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00892
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;02ly00892 ?
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