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01/06/2006 | FRANCE | N°02LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 01 juin 2006, 02LY01282


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2002, présentée pour la SA AGINTIS, représentée par son président directeur-général, venant aux droits de la société Groupe Snig, venant elle-même aux droits de la SNC Snig AB, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA AGINTIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9801206 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'a

nnée 1990 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2002, présentée pour la SA AGINTIS, représentée par son président directeur-général, venant aux droits de la société Groupe Snig, venant elle-même aux droits de la SNC Snig AB, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA AGINTIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9801206 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-475 du 10 juin 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, à hauteur de la somme de 3 108 460 francs, le crédit d'impôt pour dépenses de recherche que la SNC Snig AB, qui exerce une activité de chaudronnerie et de tuyauterie, avait imputé sur la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'année 1990 ; que la SA AGINTIS, qui vient aux droits de la SNC Snig AB, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SNC Snig AB tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle, suite à cette remise en cause, cette société a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1990 : « I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) » ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code, issu de l'article 2 du décret susvisé du 10 juin 1983 : « Le personnel de recherche comprend : (...) 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses qu'une entreprise engage à raison de l'emploi des personnels qui ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche, quelle que soit leur qualification ;

Considérant que l'administration fiscale, tout en admettant que la SNC Snig AB pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses engagées par la société pour la mise au point de « techniques pour une nouvelle mise en oeuvre d'appareils destinés à la pharmacie » et d'un « dessaleur d'eau de mer » a remis en cause la majeure partie des dépenses de personnel exposées par la requérante aux motifs que les salariés dont celle-ci entendait comprendre la rémunération dans le montant des dépenses pouvant bénéficier du crédit d'impôt étaient affectés à des tâches de simple exécution et ne pouvaient se voir reconnaître la qualité de technicien de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code et que la société ne justifiait pas la réalité et le détail du temps passé aux travaux de recherche par les personnels en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour les deux projets de recherche menés par la société, celle-ci a compris dans le montant des dépenses donnant lieu à crédit d'impôt les heures de travail effectuées par des agents exerçant le métier de serrurier, chaudronnier, tuyauteur ou soudeur ; que la qualification professionnelle des salariés en cause, dont il résulte de l'instruction qu'ils travaillaient en collaboration étroite avec les chercheurs de l'entreprise, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la prise en compte des dépenses engagées, à raison de l'emploi de ces personnels pour le calcul du crédit d'impôt ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante a produit des états faisant apparaître le nom des salariés concernés, leur qualification, la nature des travaux de recherche auxquels ils ont été employés et le nombre d'heures de travail consacré par chaque agent à ces travaux ; qu'en l'absence de l'invocation, par l'administration, qui a procédé à un contrôle sur place, d'éléments donnant à penser que les mentions que comportent ces états ne correspondent pas à des travaux effectifs, ou que les temps indiqués se rapportent à d'autres travaux ou sont excessifs, la société doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations litigieuses ont été effectivement versées à l'occasion d'opérations de recherche et ouvrent droit au crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AGINTIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, à concurrence de la somme de 3 108 460 francs de droits et de la somme de 3 208 francs d'intérêts de retard ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA AGINTIS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La SA AGINTIS est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, à concurrence de la somme de 473 881, 67 euros (3 108 460 francs) de droits et de la somme de 489, 06 euros (3 208 francs) d'intérêts de retard.

Article 3 : L'Etat versera à la SA AGINTIS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01282
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-01;02ly01282 ?
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