Vu, I, la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 sous le n° 02LY01845, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, par la SCP Folco-Tourrette, avocat au barreau de Grenoble ;
Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201778 du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée par ordonnance du juge des référés en date du 16 juillet 1999 à M. , à la demande de M. et Mme ;
2°) de le décharger de l'avance des frais et honoraires d'expertise, à l'exception de l'avance de 100 000 francs qu'il a accepté de verser ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Schuld, avocat de M. , et de Me Dejean, avocat de M. et Mme ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert… » ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 dudit code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement… » ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 11 juillet 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a ramené à 42 030,45 euros le montant des frais et honoraires dus à M. , architecte, pour l'expertise en référé ordonnée sur la demande de M. et Mme , dont l'habitation a subi des dommages matériels qu'ils imputent à des travaux de terrassement effectués par le DEPARTEMENT DE L'ISERE ; que par le même jugement, le tribunal administratif a mis ces frais et honoraires à la charge du département ;
Considérant, en premier lieu, que M. demande que le montant de ses frais et honoraires soit fixé à 64 609,91 euros, comme en avait décidé le président du Tribunal dans son ordonnance du 28 mars 2002 ;
Considérant que M. justifie devant la Cour, par les documents produits et les explications fournies, de la durée des opérations d'expertise effectuées sur place et s'agissant des prestations des sapiteurs, de la réalité de l'intervention du cabinet Agate, effectuée le 29 novembre 1999, et du tarif, très supérieur au devis initial, de l'intervention du cabinet Solen, eu égard aux mesures d'investigation complémentaires qui se sont révélées nécessaires après les premiers sondages pour mener à bien les opérations d'expertise ;
Considérant, en revanche, que les dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'expert puisse inclure dans le montant des frais et débours susceptibles de lui être remboursés un montant forfaitaire de frais généraux correspondant à l'imputation d'une partie de ses coûts fixes de fonctionnement ; qu'ainsi, les premiers juges étaient fondés, en l'absence de toute justification des débours exposés à ce titre, à déduire de ce montant une somme de 1 300,90 euros, qui, selon l'expert, correspond à divers frais de secrétariat, de papeterie, et de téléphone évalués forfaitairement à 8 % de ses honoraires ; que les réductions de 647,35 euros et 3 730,68 euros qu'ils ont opérées respectivement au titre du coût unitaire des photocopies en couleur et des intérêts facturés par le cabinet Solen à la suite d'un retard de paiement imputable à l'expert ne sont pas sérieusement contestées devant la Cour ; que si, par ailleurs, M. établit avoir réalisé 6236 photocopies en noir et blanc, le coût unitaire de celles-ci, eu égard à leur nombre, ne saurait être supérieur à 0,12 euros ; qu'ainsi, sa demande doit être réduite sur ce point de 685,96 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxation des frais et honoraires de l'expert doit être arrêtée à la somme de 58 245,02 euros, laquelle inclut la provision de 38 569,60 euros résultant d'une ordonnance du président du tribunal administratif du 20 janvier 2000 ; que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont taxé ses frais et honoraires à une somme inférieure à 58 245,02 euros ;
Considérant, en second lieu, que le DEPARTEMENT DE L'ISERE soutient qu'en dehors de l'avance, limitée à 15 946,01 euros, qu'il a accepté de régler par lettre adressée à l'expert le 29 juillet 1999, il n'a pas à supporter la charge de l'expertise, en l'absence de lien de causalité établi entre les dommages subis par M. et Mme et l'exécution des travaux publics, lien de causalité qu'il n'appartenait pas au juge de la taxation d'apprécier ;
Considérant que le juge de la taxation, qui était en droit, pour désigner la ou les parties assumant la charge des frais et honoraires de l'expert, de tenir compte des conclusions de l'expert, a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant ces frais et honoraires à la charge du DEPARTEMENT DE L'ISERE ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à contester le jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et de M. et Mme tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : Le montant des frais et honoraires de M. , liquidés et taxés à un montant de 64 609,91 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mars 2002 est fixé à 58 245,02 euros, ladite somme incluant la provision de 38 569,60 euros résultant d'une ordonnance du président du tribunal administratif du 20 janvier 2000.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 02LY01845,…
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