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30/05/2006 | FRANCE | N°01LY01853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 01LY01853


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701956 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon, en date du 6 mai 1997, refusant de mettre à la disposition du Front national, pour la tenue d'une réunion publique le 19 mai 1997, la salle de la Bourse du travail et a mis à sa charge le versement à M. et à la Fédération du Front nati

onal du Rhône d'une somme de 100 francs au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701956 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon, en date du 6 mai 1997, refusant de mettre à la disposition du Front national, pour la tenue d'une réunion publique le 19 mai 1997, la salle de la Bourse du travail et a mis à sa charge le versement à M. et à la Fédération du Front national du Rhône d'une somme de 100 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et la Fédération du Front national du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge, respectivement, de M. et de la Fédération du Front national du Rhône le versement de la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à l'espèce : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande./ Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public./ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ; que si ces dispositions permettent au maire de refuser la mise à disposition d'une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, cette autorité doit concilier l'exercice de ces pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion, dont bénéficie notamment tout parti politique légalement constitué ;

Considérant que par décision du 6 mai 1997 le maire de Lyon a refusé de mettre à la disposition de la Fédération du Front national du Rhône, en vue d'une réunion publique animée par M. X... et prévue pour le 19 mai 1997, une salle de la Bourse du travail, alors que la location de cette salle, qui était disponible à cette date, n'avait soulevé aucune objection des services municipaux et avait donné lieu le 30 avril 1997 au versement d'une avance par ladite fédération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par communiqué de presse du 29 avril 1997 et courrier adressé au maire de Lyon le 2 mai 1997, les fédérations syndicales CGT, CFDT, FSU et FEN qui avaient à leur disposition des locaux dans l'enceinte du bâtiment dans lequel était envisagée la réunion en cause, se sont élevées, en compagnie de deux associations opposées au Front national, contre la tenue de cette réunion et ont annoncé qu'elles organiseraient le même jour une réunion publique de protestation dans une salle voisine, située également dans les locaux de la Bourse du travail ; que, dans les circonstances de l'espèce, le déroulement de la réunion prévue par le Front national au sein de ce bâtiment était de nature à menacer l'ordre public et l'intégrité matérielle des locaux communaux dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout danger par des mesures de police appropriées ; que dès lors, en refusant de mettre à la disposition du Front national la salle demandée, le maire de Lyon n'a pas méconnu la liberté de réunion dont bénéficie le Front national en tant que parti politique légalement constitué ; que c'est, par suite, à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler, à la demande tant de M. que de la Fédération du Front national du Rhône, cette décision de refus ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux pouvoirs conférés au maire par les dispositions de l'article L. 2143-3 précité du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Lyon pour prendre la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant la mise à disposition de la salle dont s'agit pour des motifs tirés du maintien de l'ordre public et de la sauvegarde des locaux dont la commune était propriétaire, le maire de Lyon a fait, dans les circonstances de l'espèce, une exacte application de ces dispositions législatives ; que par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant le service public ne peut être utilement invoqué ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision en litige et a mis à sa charge le versement d'une somme de 100 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et de la Fédération du Front national du Rhône le versement à la VILLE DE LYON de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2001, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... et la Fédération du Front national du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY01853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01853
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON BES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-30;01ly01853 ?
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